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 Pourquoi ont-ils réformé le droit canon ?

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luernos
Sénéchal
luernos


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MessageSujet: Pourquoi ont-ils réformé le droit canon ?   Pourquoi ont-ils réformé le droit canon ? EmptyMer 18 Mar - 2:08

Citation :
La réforme du Code de Droit Canonique et la refondation d’une régulation juridique dans l’Église catholique romaine (1959-1983)
Le cas du droit pénal canonique (archives)
Pierre-Yves Condé Plan de l'article
De l’« aggiornamento » à la « recognitio » du Code:
— De l’annonce du projet de réforme au report des travaux
— La nouvelle ecclésiologie et l’inflation des enjeux de la réforme
— L’édification d’un monument à la réforme
Droit canonique et théologie : quelques évolutions des disciplines
— La construction institutionnelle de la crise : une question d’orthodoxie théologique
— Rapprochement de la canonistique et de la théologie
La réforme entre deux logiques
— La « recharge sacrale », le caractère sui generis du droit canonique et la régulation par la charité
— La « judiciarisation » : réguler juridiquement l’exercice du pouvoir
— Les ajustements entre les deux logiques
• Conclusion
• RÉFÉRENCES Le Concile oecuménique de Vatican II est resté dans la mémoire religieuse l’un des événements majeurs de l’histoire de l’Église catholique romaine au 20e siècle.
Cependant, outre l’œuvre conciliaire bien connue, a été entreprise une réforme de moindre retentissement,
celle du Code de Droit Canonique (Codex Iuris Canonici, CIC dans la suite du texte). Promulgué en 1917 par Benoît XV, il était le premier code d’une Église longtemps hostile à l’opération de codification, emblématique, aux yeux de beaucoup, de la sécularisation du droit et des institutions des États.
Si l’annonce en 1959 de la réforme du CIC a moins marqué les esprits que celle du Concile et si une riche littérature a été consacrée à Vatican II sans qu’un pareil intérêt ait été manifesté pour la réforme canonique, celle-ci n’en est pas moins passionnante.
Le choix d’un tel objet peut sembler a priori peu propice à une réflexion actuelle sur le droit. Si l’on se reporte aux trois critères distinctifs du droit moderne selon Jacques Lenoble – sa positivité, sa formalité et sa légalité (Lenoble, 1991) – on trouvera que le droit canonique n’y correspond guère – et sans doute n’y a-t-il jamais correspondu. Le droit canonique n’est en effet ni entièrement positif, ni formel, ni légal.
« La nature propre du droit ecclésial ou canonique, qui comprend
- non seulement le droit positif ecclésiastique,
- mais aussi le droit divin,
-aussi bien naturel
-que révélé,
est donnée par la nature de l’Église, » écrit un spécialiste (Ghirlanda, 2000).
Le droit canonique revendique en outre sa matérialité : comme l’Église, il a pour finalité le salut des âmes, la salus animarum.

Pourtant la réforme du droit canonique présente plus d’un aspect intéressant pour la réflexion sur la régulation juridique. [1] Il est couramment admis qu’elle s’est déroulée dans un contexte de crise de légitimité aiguë et certains, y compris des canonistes et des prélats, demandèrent même la suppression du droit canonique, et en particulier du droit pénal. La réforme ne s’est pas faite sans que des positions divergentes soient défendues au cœur même de la Commission qui en avait la charge, et celle-ci a été le théâtre d’oppositions euphémisées mais aux enjeux réels. Ce qui se donne à voir sur cette scène, c’est le fonctionnement de tout un cadre institutionnel, marqué
- tant par le magistère pontifical que par la souveraineté législative du Saint-Siège,
- face à une contestation de la régulation juridique au nom de principes méta-juridiques (parmi lesquels la liberté de conscience, l’opposition d’une recherche spirituelle, plus authentique parce que plus intime, à l’administration organisée des biens du salut) ;
- c’est aussi la construction d’une réforme législative éminemment symbolique , s’appuyant sur
- les sciences sacrées,
- droit canonique et théologie,
- au cœur des savoirs d’État de l’Église,
comme mode de gestion des incertitudes touchant la régulation juridique dans l’Église.


L'article entier est ici
http://www.cairn.info/article.php?ID_REVUE=TT&ID_NUMPUBLIE=TT_006&ID_ARTICLE=TT_006_0139
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luernos
Sénéchal
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MessageSujet: Re: Pourquoi ont-ils réformé le droit canon ?   Pourquoi ont-ils réformé le droit canon ? EmptyLun 4 Mai - 1:13

Citation :


En effet, ce n'est pas le Droit Canon qui fait autorité, mais c'est la Magistère Vivant qui lui donne son autorité.. et de Magistère Vivant, nous n'avons plus ! Des Décrétales de Saint Grégoire le Grand, Jusqu'au Code de 1917, le Droit de l'Eglise a été perpétuellemnt adapté , renforcé et complété, au fur et à mesure des besoins de l'Eglise Toute entière! Vivre sa vie chrétienne avec le Code de Droit Canon en main comme unique source, c'est totalement inepte et radicalement desséchant: par ce que c'est la Théologie qui inspire le Droit, et que sans la Vie du Verbe Divin, tout n'est que logorrhée désolante ! Le Droit Canonique revivra... quand revivra le Magistère, vivant, agissant, paternel, bref, inspiré par le Saint Esprit, et vivifié par le sang de l'Agneau répandu en ses Sacrement, canaux de la Vie de la Grâce!!



Dans mes documents personnels je retrouve cette citation que j'avais commentée,
mais qui a écrit cela ?
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Dhuoda
Chevalier
Dhuoda


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MessageSujet: Re: Pourquoi ont-ils réformé le droit canon ?   Pourquoi ont-ils réformé le droit canon ? EmptyLun 4 Mai - 18:48

Merci cher Luernos pour ce texte. Tel quel il, il est déjà d'une grande aide.

Pourriez-vous nous faire part des commentaires dont vous faites mention?

Si quelqu'un connait son auteur, il serait très utile de nous faire connaître son identité et éventuellement de la référence.

Merci
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Martial Demolins
Chevalier



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MessageSujet: Re: Pourquoi ont-ils réformé le droit canon ?   Pourquoi ont-ils réformé le droit canon ? EmptyLun 4 Mai - 21:05

J'appuie cette demande, j'aimerais creuser ça aussi. Merci d'avance. Smile
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Martial Demolins
Chevalier



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Date d'inscription : 17/03/2007

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MessageSujet: Re: Pourquoi ont-ils réformé le droit canon ?   Pourquoi ont-ils réformé le droit canon ? EmptyLun 4 Mai - 21:09

Merci gougueule : https://gestadei.1fr1.net/religion-doctrine-apologetique-f3/sacre-des-eveques-t1563.htm

Page 4 du topic pour le passage cité, mais le tout est passionnant. Smile
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Dhuoda
Chevalier
Dhuoda


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MessageSujet: Re: Pourquoi ont-ils réformé le droit canon ?   Pourquoi ont-ils réformé le droit canon ? EmptyMar 5 Mai - 10:02

Magnifique résumé du kamarade Chaussis qui avait magistralement tranché le noeud gordien des sophismes de nos contradicteurs les grands canoniers "yapurieniste-àlalet-tristes".

J'en profite pour le saluer en espérant qu'il nous lise encore, car il se fait rare. Pourquoi ont-ils réformé le droit canon ? Icon_queen

Nous espérons qu'il va bien.Pourquoi ont-ils réformé le droit canon ? Icon_question
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luernos
Sénéchal
luernos


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MessageSujet: Re: Pourquoi ont-ils réformé le droit canon ?   Pourquoi ont-ils réformé le droit canon ? EmptyLun 18 Mai - 23:48

Lorsque cela a été la fin du monde de la religion hébraïque après la venue de NSJC, Ceux qui condamné, lapidé, et persécutés les Chrétiens judéens, avaient eu un sursis de 40 ans pour se reprendre. Or en 70 ils ont préféré symboliquement périr dans Jérusalem assiégés par Titus. le culte a disparu! Au lendemain ils ont fondé une nouvelle religion inventée dans les poubelles de la gnose et dans la folie interprétative d'une sagesse ensalmigondisée d'un droit, non d'un juridisme, dont NSJC avait déjà amplement dénoncé le principe et les conséquences. il suffit de lire Ernest Renan l'historien anti-chrétien pour comprendre ce qu'est le juridisme talmudique: une manie obsessionnelle d'interpréter la moindre lettre, la moindre virgule, afin de réglementer d'une manière stérile,, abrutissante et nourrisant un orgueil paranoîaque de caste mégalomane dont on a vu les effets ultérieurs dans l'histoire. A la fin nous avons Elie Benamozegh.

Alors il convient de réfléchir sur le droit canon qui est n'est que l'organisation sociale de l'incarnation de la Révélation, et non pas sa source.
De la source citée sur la réforme de 1983, on apprend que le droit canon n'est pas un droit semblable au droit ordinaire. Or je n'ai jamais lu depuis des années que j'entends des polémistes sur la question, je n'entends jamais invoquer la nature du droit, non j'entends un "article" jeté contre un autre "article", enrobé souvent d'un flot d'injures pour tenter de faire illusion, alors qu'un "article" ne fait qu'organiser une réalité ou un non réalité seulement visée par "cet article"!.

Citation :
La réforme entre deux logiques
— La « recharge sacrale », le caractère sui generis du droit canonique et la régulation par la charité
— La « judiciarisation » : réguler juridiquement l’exercice du pouvoir
— Les ajustements entre les deux logiques

Sur le plan des principes supérieurs du droit qui régissent le droit, en droit ordinaire il y a les valeurs d'une société, (cf la sociologie du droit)
ensuite il y a des "principes généraux du droit" , qui sont consacrés parallèlement par la constitution politique des pays.

La citation indique que le droit canon est chargé d'imposer socialement une conduite religieuse, mais que la règle de droit toute enfermée dans le canon, et sa jurisprudence, simplement commentée par des canonistes qui ne sont pas une source de droit, sont chargés d'assurer socialement une communication avec le Surnaturel, avec l'Incréé ("recharge sacrale") et qu'un principe supérieur est la Charité qui doit être communiquée en tout état de cause puisque Dieu est Amour, et tout-puissant!
Aucun vice ,ni aucune hypocrisie dissimulées dans une interprétation de petit "juridiste" ne peuvent faire obstacle à cette Réalité, contrairement à ce que pensent les talmudistes qui prétendent que la Loi (morale et juridiste ) serait devenue la propriété des rabbins et des pharisiens éternels.

Appliquant ce principe, le fil "Castro Mayor juridictions des prêtres" LFC nous dit:
Citation :
Il y a des cas où le prêtre reçoit directement du Code de Droit Canon la juridiction qui lui manque. On dit que, dans ces cas, l’Eglise supplée la juridiction, ou la délègue au prêtre qui ne la possède pas.

Le prêtre donc, privé sans motif grave de la juridiction qui lui vient de l’évêque, peut non seulement validement mais aussi licitement se prévaloir du Droit Canon, dès qu’arrive un des cas pour lesquels il y a une délégation automatique de la juridiction nécessaire, ou d’autres qui selon la doctrine commune des canonistes se réduisent à eux, si l’on a en vue spécialement les lieux parallèles du Code, ainsi que les principes généraux du Droit d’accord avec les canons 18 et 20. Voici quelques cas principaux
Ce n'est pas le droit qui donne, c'est encore moins le code ! (car la codification moderne semble être une entreprise inspirée par un souci démocratique !) c'est NSJC, c'est l'Eglise qui suppléent, car la Vie divine est communiquée sans cesse malgré la malfaisance humaine et malgré les faux juristes qui voudraient interdire, et réglementer avec impudence cette communication!
Ensuite la délégation automatique pour le moins (danger de mort physique) vaut délégation automatique pour le plus (le danger de mort spirituelle) Inutile de discuter et de perdre son temps, le champ de la moisson est vaste!


Dernière édition par luernos le Mar 19 Mai - 14:45, édité 1 fois
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luernos
Sénéchal
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MessageSujet: Re: Pourquoi ont-ils réformé le droit canon ?   Pourquoi ont-ils réformé le droit canon ? EmptyLun 18 Mai - 23:56

Quand je suggère que les meilleures armes sont celles mpruntées entre les mains des adversaires
Citation :
Le droit canonique n’est en effet ni entièrement positif, ni formel, ni légal.
« La nature propre du droit ecclésial ou canonique, qui comprend
- non seulement le droit positif ecclésiastique,
- mais aussi le droit divin,
-aussi bien naturel
-que révélé,
est donnée par la nature de l’Église, » écrit un spécialiste (Ghirlanda, 2000).
Le droit canonique revendique en outre sa matérialité : comme l’Église, il a pour finalité le salut des âmes, la salus animarum
Le droit est soumis au réel. Ce principe de base est rejeté par les procéduriers et par leurs avocats malhonnêtes, qui prétendent que l'on peut créer (ou supprimer) une réalité sociale ou financière, et à plus forte raison surnaturelle, à partir d'une fabrication "légale" une fabrication d'un "papier", la fabrication d'une règle bien interprétéée,
Or ici la citation nous indique le droit canon n'est ni positif, (c'est à dire pas enfermé dans le texte de chaque canon expressément défini par l'Autorité) Le droit divin "l'informe" de toutes parts, et sa finalité première et dernière est de sauver de la mort spirituelle.


+
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luernos
Sénéchal
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MessageSujet: Re: Pourquoi ont-ils réformé le droit canon ?   Pourquoi ont-ils réformé le droit canon ? EmptyDim 7 Juin - 20:11

Qu'est ce qu'est ce que la codification? quest ce que le droit canon, quel est le rapport entre lui , et la théologie, et surtout le Dogme ?
Certes dans l'Alliance hébraïque périmée, la Loi du Pentateuque, comporte la Loi du Lévitique qui en est un des cinq Livres. En serait-il de même dans l'Alliance Nouvelle et Eternelle ? Rien n'est moins sûr...


Remarques sur le principe de la codification du droit canon,
par un moderniste. http://www.reds.msh-paris.fr/communication/textes/canonic.htm

"Obruimur legibus !" (nous croulons sous les lois) se plaignaient quelques évêques lors dupremier concile du Vatican. C'est pour remédier à une telle situation qu'en 1904 l'autorité pontificale décida de codifier le droit canonique latin. Ce travail accompli en 1917, on sepréoccupa d'en faire autant pour le droit des orientaux unis à Rome, avec moins de succèspuisque ce code ne fut promulgué que par bribes. Après le concile Vatican II et la révision complète de la législation qui s'en suivit, on promulgua les codes latin de 1983 et oriental de1990.
En choisissant de codifier le droit canonique au début de ce siècle, le législateur abandonnait la technique de la compilation dont il s'était jusque là toujours servi pour mettre de l'ordre dans le droit en vigueur. Une telle révolution technique n'a pas manqué de poser à ses instigateurs comme à ses opposants des questions sur sa légitimité dans un système juridique où la tradition joue un grand rôle et sur la possibilité d'une codification à portée universelle qui prétend donc transcender les mentalités ou les cultures juridiques.
Au sujet du code latin de droit canonique auquel je limiterai ma réflexion (tant celui de 1917que celui de 1983 qui l'a remplacé), il me faut encore ajouter deux précisions.
Tout le droit canonique de l'Eglise catholique n'est pas dans le code ; il existe d'autres sources (lois pontificales, décrets des congrégations romaines, lois des conférences épicopales et desévêques, concordats) .
Si tout le droit n'est donc pas dans le code, en revanche, aucun domaine du droit n'est absent d'un code de droit canonique. A la différence des codes étatiques qui sont "spécialisés", il contient en effet dans un seul volume, des normes régissant le droit privé, le droit public (constitutionnel et administratif), le droit processuel et le droit pénal.
C'est donc un code universel à un double titre puisqu'il régit tous les catholiques de rite latin (qui sont les plus nombreux) et qu'il organise (bien que de manière non exhaustive) tous les aspects de la vie ecclésiale.
L'Église catholique latine a donc codifié son droit deux fois. La première fut une codificationparfaite pour une société parfaite (I), quant à la seconde, elle est née de ce constat qu'unenouvelle ecclésiologie impliquait une codification nouvelle (II).


I. UNE CODIFICATION PARFAITE POUR UNE SOCIETE PARFAITE


L'Eglise a donc choisi plus tard que de nombreux états de droit, de dire son droit sous le modede la codification.
La légende raconte que la première codification serait née d'une insomnie pontificale. La première nuit qui suivit son élévation au souverain pontificat, Pie X ne parvenant pas à dormir aurait décidé de faire un code. Peut-être comme le docteur Knock était-il convaincu des vertus soporifiques d'un tel ouvrage. C'est en tout cas ce pape qui en 1904 confia à Mgr Gasparri la tâche de procéder à une oeuvre législative de grande ampleur qui devait aboutir sous le pontificat de Benoist XV à la promulgation du code de droit canonique en 1917. Quelques années plus tard, le pape Pie XI décida que l'on procéderait de même en ce qui concernait la législation orientale, mais cette oeuvre de codification resta inachevée.
En codifiant un droit multiséculaire, les canonistes du début de ce siècle procédaient à une mini-révolution méthodologique dont il nous faut expliquer les causes (A), les caractéristiques(B) et les conséquences (C).

A. Pourquoi un code ?


A la nécessité pratique de mettre de l'ordre dans une législation luxuriante et touffue, s'ajoutent des motifs plus idéologiques, qui n'étaient pas partagés par tous.
1. La cause de la codification fut la nécessité ressentie par les acteurs ecclésiastiques de simplifier et de clarifier une législation hétéroclite qui s'était accumulée au fil des siècles. Au premier concile du Vatican, des évêques napolitains qui aimaient les images exotiques, s'étaient plaint que la législation canonique était éparpillée en tant de volumes qu'une caravane de chameaux ne suffirait pas pour la porter!
L'art de dire le droit en effet dans l'Église avait pendant longtemps consisté
pour l'autorité suprême à répondre à des questions précises pour dirimer des cas concrets que des autorités inférieures lui soumettaient et pour les autorités et les canonistes à conserver la mémoire de ces solutions ponctuelles qui faisant jurisprudence, devenaient la norme. Même les textes généraux étaient des lois pontificales ou conciliaires prises pour résoudre un problème particulier dans un contexte historique contingent. !
Dans l'histoire du droit canonique, ce n'était pas la première fois qu'on avait senti le besoin de faire un certain ménage législatif en regroupant les textes promulgués depuis un certains temps, en triant ceux qui n'avaient été que des cas d'espèce ou des textes de circonstances et ceux qui pouvaient prétendre à une certaine pérennité et étaient donc utiles pour l'avenir. Mais depuis la clôture du Corpus taris canonici au début du seizième siècle, on n'avait pas procédé à unetelle édition officielle, et depuis l'on n'avait cessé d'accumuler les alluvions normatives dansles bullaires et d'autres recueils d'ailleurs incomplets de décrets tridentins, de lois pontificaleset de réponses des congrégations romaines.
Si ce n'était donc pas la première fois qu'on avait ressenti le besoin de faire le point sur le droit en vigueur, c'est la première fois qu'on allait abandonner la technique de la collection et de la compilation, qui respecte la lettre et la spécificité des textes antérieurs pour choisir la codification. Pour cela, il fallait qu'à la raison pratique, s'alliât une raison théorique.



2. Les canonistes de la période étudiée considèrent l'Église comme une société juridiquement parfaite, à l'instar des Etats. Elle est donc une réalité souveraine qui n'a pas besoin d'une autre pour exister juridiquement et qui peut donc se doter de son système juridique. Plusieurs canonistes (dont le cardinal Gasparri qui avait enseigné le droit canonique à l'Institut catholiquede Paris vers 1875) partageaient l'admiration de plusieurs juristes étatistes à l'égard de la codifications. Il leur apparaissait dès lors normal que l'Église se dotât de cet instrument juridique moderne à l'instar des états. Déjà certains canonistes comme auteurs privés avaient mis le droit canonique sous forme de codes. Il existait donc des modèles auxquels les rédacteurs du futur code allaient pouvoir se référer.
Les évèques voulaient un instrument clair et pratique pour appliquer facilement le droit. Leur faisant écho, plusieurs canonistes estimaient comme des juristes étatiques avant eux que
seule la rationalité de l'abstraction permettait de produire une législation systématique, globale, simple et claire.


3.
Il y eut bien des canonistes pour émettre des réserves au nom de la tradition canonique devant cette technique moderne qui lui était étrangère. Certains canonistes de l'université grégorienne regrettaient qu'une telle méthode qui s'écartait de la structure des collections de décrétales coupent les canonistes des auteurs anciens qui n'appartiendraient plus qu'à l'histoire du droit. On craignait que la technique de la codification diminue la traditionnelle flexibilité du droit canoniques. D'autres comme Wernz craignaient que par une imitation "servile" des codes civils, le droit canonique n'en vienne sinon à perdre son âme, du moins à méconnaître son caractère proprement ecclésial. La philosophie du droit sous jacente à cette technique législative, son lien originaire avec les lumières et l'absolutisme étatique, pouvaient expliquer leur réticence.


Le droit canon est un droit coutumier comme tous les droits traditionnels hors du droit romain écrit des obligations, des biens, et de la famille. Cela veut dire que le code de 1917 est une innovation certes technique, mais dont la technique est moderne, donc source d'ambiguités ultérieures, car le code a une vocation universelle.
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luernos
Sénéchal
luernos


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MessageSujet: Re: Pourquoi ont-ils réformé le droit canon ?   Pourquoi ont-ils réformé le droit canon ? EmptyDim 7 Juin - 23:50

Autre citation pour comprendre ce qu'est le droit canon:

"Depuis ses origines existe donc un droit embryonnaire qui devient plus
précis et s'amplifie à mesure qu'Elle grandit et affronte des conditions nouvelles
d'existence
. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Comme l'indique la Préface du Code de Droit canonique de I9I7,
il est classique de diviser I'Histoire du Droit canonique en quatre grandes
périodes: le Droit ancien (jus antiquum), depuis le I.. jusqu'au XII" siècle
c'est-à-dire jusqu'au Décret de Gratien (1Ia0) ; le Droit nouveau (jus novum)
contenu dans le Corpus juris canonici 6, depuis leXII. jusqu'au XVI" siècle,
c'est-à-dire jusqu'au Concile de Trente (1545-1563) ; le Droit moderne (7us
novissimum), depuis le XVI" jusqu'au XIX" siècle ; enfin le Droit contemporain
commence avec le Codex juris canonici, promulgué le 27 mai 1917 par Pie X
mis en application par Benoît XV à partir du 19 mai 1918, est remplacé par
le Codex juris canonici promulgué le 25 janvier 1983 etentré en vigueur le 27
novembre de la même année.

....
C'est dans cette étape que la secte légifère pour se donner une légitimité juridique, et qu'il faut remplacer par une étape catholique d'Eglise persécutée et aux catacombes, qui n'a plus rien à voir avec l'Eglise société parfaite qui a servi de fil directeur au code de 1917.
.....
Vers la fin du Moyen Age, le droit canonique va acquérir son autonomie
par rapport à la théologie
et devenir une
science propre. Fondant son enseignement
sur le caractère << sociétaire >, de l'Eglise,


[CE CARACTERE SOCIETAIRE N'EXISTE PLUS DEPUIS LA SECTE DE 1958 QUI ORGANISE L'ANARCHIE; dans la société profane, en droit constitutionnel, l'état d'anarchie sociale implique le décret d'état d'urgence; lequel permet de légiférer de manière exceptionnelle, par ordonnances, qui imposent des violations aux règles habituelles, dont l'application normale précisément, contribuerait à augmenter l'anarchie ! ]

I'Ecole du < Droit public
ecclésiastique >> accentue à partir du milieu du XVI[" siècle, le << divorce >,
entre théologie et droit ecclésial et contribue au phénomène de la << mondanisation
>> du droit canonique. Le concept de < société juridique parfaite > qui
s'applique à I'Eglise s'avère très utile pendant la période post-tridentine. En
effet pour faire face à la vision spiritualiste de I'Eglise créée.par la Réforme,
la théologie catholique insiste dès lors sur la réalité sociale, visible, historique
de l'Eglise et sur << sa struturation hiérarchique,, qui est une garantie de
fidélité au Fondateur et voulue par Lui 7.
Au XIX'siècle, cette conception de l'Eglise présentée comme une << société
juridique parfaite > où la théologie du droit est absente, est à son apogée. Ainsi,
< à partir du principe de la fondation divine et de la notion de société parfaite,
on élabore un droit complet de I'Eglise... semblable à celui que l'on rencontre
dans toute autre société humaine, notamment dans l'Etat ; il n'a pas de
caractère ecclésial > B.

[ET QUI NE PEUT EXISTER DANS UNE SOCIETE DE VIOLENCE DE TYRANNIE ET D'ANARCHIE SURNATURELLE QUE SUBIT L' EGLISE OCCUPEE aujourd hui PAR LES DEMONS modernistes]
Une sorte d'apothéose de la science canonique, de la < canonistique >,,
comme disent les Allemands, est atteinte lorsque le 27 mai 1917, le pape
Benoît XV promulgue le Code de droit canonique et décrète son entrée en
[/size]
[/size]
[size=12]
r0B
[size=7]QUELQUES USAGES SOCIAUX DU DROIT CANONIQUE
[size=7]
vigueur pour I'Eglise latine, le 19 mai 1918. Pour la première fois, plusieurs
milliers de << canons >> dispersés dans les six collections qui forment le
Corpus juris canonici, soit dans des recueils plus récents (bullaires, collections de conciles, de synodes, de décrets du Saint-Siège, etc.) sont résumés et codifiés dans un code unique, à I'exemple de ce que, au début du siècle
précédent, Napoléon I"' a fait pour la législation civile en France. En fait, le
Code de droit canonique recueillait, rassemblait et codifiait le droit existant de I'Eglise catholique latine tel que les siècles antérieurs I'avaient façonné et modlé, développé et interprété, en référence constante à ses origines 10.
La formule du Code I'emporte, à la satisfaction de nombreux canonistes
tentés par ce moyen de présentation du droit qu'adoptent divers Etats européens
à la suite du Code napoléonien. Le cardinal Pietro Gasparri, remarquable
canoniste et maître d'oeuvre de la codification ne manque pas de souligner dans la préface du Codex juris canonici qu'il rédige, les trois principes qui I'inspirent...
et qui ont guidé également la révision du Code de 1983 à savoir :
supprimer ou abolir les lois tombées en désuétude, adapter aux temps présents
celles qui sont encore en vigueur mais viennent d'une autre époque, créer de
nouvelles lois pour faire face aux situations inédites, ni prévues ni prévisibles
dans I'ancien droit. < Le Code de 1917 s'est révélé être comme I'expression
juridique de I'Eglise sociétaire institutionnelle et hiérarchique ,' 1r.
Jusqu'à une époque récente s'applique sans difficulté I'adage:. Ubi societas,
ibi jus: Ià où il y a société, il y a droit. << ... Le droit est indispensable
à la. vie du corps social >> 12. Il existe en effet une identité de nature, de
fonction, de structure eutre droit canonique et droit étatique. << Le droit
canonique de I'Eglise catholique est généralement défini comme I'ensemble
des lois établies par I'autorité ecclésiastique suprême. De cette définition, il est facile de déduire qu'il est à I'Eglise ce que le droit civil est à l'Etat". Le droit canonique assure la régulation de la vie sociale au sein de I'Eglise, dont il constitue la structure juridique. ll apparaît sous la forme d'une règle
objective, générale, erécutoire, destinée à faire régner, sous Ia responsabilité de I'autorité ecclésiastique, I'ordre tel que celle-ci le définit'.. >> 13. Pendant soixante-six ans, le Codex juis canonici est l'instrument pratique tant souhaité pour une bonne connaissance et une fructueuse application des lois de I'Eglise par tous ceux qui, appartenant à la hiérarchie ecclésiastique, æuvrent dans Ieur ministère pour le salut des âmes.
Or, depuis la promulgation de ce Code, la vie du monde et de I'Eglise
[/quote][/size]

http://www.u-picardie.fr/labo/curapp/revues/root/23/guyader.pdf
le reste n'a pas d'intérêt car il justifie le code 1983, qui a servi à légaliser l'imposture théologique de v2 qui fait le l'Eglise le Peuple de Dieu, d'où des règles adaptées à la démocratie cléricale qui en résulte.
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luernos
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MessageSujet: Re: Pourquoi ont-ils réformé le droit canon ?   Pourquoi ont-ils réformé le droit canon ? EmptyDim 1 Nov - 0:50

ENCORE L'ORDRE ET LA JURIDICTION.

Voici une étude sociologique et historique sur l'évolution de la compréhension de l'épiscopat entre le IV° et le XII° siècles.

http://lamop.univ-paris1.fr/W3/auxerre/RauwelAlain.pdf

après une première lecture:
1) Le raisonnement serait le suivant Le Christ est l'Unique et Souverain Prêtre. Donc l'évêque, considéré individuellement, est Prêtre, car Nouveau Grand-Prêtre de l'Ancien alliance. Le prêtre n'est qu'un prêtre secondaire, car il n'est qu'un nouveau "lévite" du Temple.
l'Ordre et la Juridiction sont confondus dans l'omnipotence de l'Evêque qui a des coopérateurs secondaires dans ses attributions.

2) Puis dans l'âge médiéval les moines, sauveurs de la Chrétienté, tandis que les Ordinaires contrôlent difficilement un clergé dont la secte actuelle nous donne une idée, quoique mise au goût du jour..., les moines deviennent des prêtres, mais sans peuple à paître. Le sacerdoce est auréolé de la gloire de la transcendance et de la contemplation de 'Eucharistie.
Donc l'ordre sacerdotal majeur est conféré à tout prêtre. Dans cette nature unique, seront distingués des degrés de dignités internes à cet ordre: l'épiscopat est une dignité, la plus élevée, au sein du sacerdoce, d'où la notion de plénitude, le sommet des dignités internes au sacerdoce. C'est le développement doctrinal d'une "juridiction" distincte de "l'ordre" qui va être utilisé donc, pour rétablir la hiérarchie dans le sacerdoce. L'évêque a juridiction donnée par le pape; il confère seul juridiction à ses prêtres.

3) Comparons ce développement doctrinal inspiré par la transcendance divine, et vérifiée par la nourriture contemplative qu'il provoque, avec la conception hypermoderniste de la Secte des Envahisseurs:

Le concile vaticandesque allègue, avec son toupet coutumier, qu'il retourne à la pureté de l'époque du IVième siècle: il affirme donc la sacramentalité de l'épiscopat, alors qu'il n'était qu'une dignité, certes suprême du sacerdoce.
Mais il n'affirme cette sacramentalité en contrefaisant l'autorité théologique des Pères de l'Eglise, c'est pour mieux détuire l'Eglise, car ce nouveau sacrement épiscopal est :
- collégial! - (démocratique) , d'ailleurs le sacerdoce ordinaire est devenu lui même collégial (le presbytériume diocésain...)
- et surtout il est immédiat direct sur le peuple, chaque curé disposerait de l'autorité du Christ, pourvu qu'il soit en "communion" démocratique avec son presbytérium dont l'évêque est en "communion" avec son pape...
On aura compris qu'il s'agit du "rapport immédiat" du sectateur protestant avec sa croyance personnelle dans un certain divin, en communion fraternelle avec ses frères, se servant d'une "Ecriture- parole de dieu" qui n'est qu'une archive efficace des repères écrits pour se forger une telle vision personnelle du divin...
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MessageSujet: Re: Pourquoi ont-ils réformé le droit canon ?   Pourquoi ont-ils réformé le droit canon ? EmptyJeu 8 Juil - 17:30

Recension par Pier Aimone de ce ouvrage
Alphonse BORRAS, Les Communautés paroissiales. Droit canonique et perspectives pastorales, Paris, Éd. du Cerf, 1996, 342 p.


(les deux auteurs sont modernistes et conciliaires).
La première partie (de cet ouvrage) examine donc la paroisse sur le plan canonique, en tant que communauté déterminée de fidèles, partie du diocèse et personne juridique publique.
Dans la troisième partie enfin, on présente la vie paroissiale ...etc....
l'ouvrage évoque les paroisses aujourd'hui dépourvues de curé, où administrée par un laïc (!) et examine les solutions canoniques à ces "nouvelles situations" le sieur Aimone est forcé de reconnaitre
Citation :
Bien que le droit canonique ait connu, au cours de l'histoire, des cas où des titulaires de paroisse n'étaient pas prêtres, pour le droit actuel qui s'est consolidé à partir du Concile de Trente, la nécessité que les offices ecclésiastiques avec cura animarum soient confiés à des prêtres est un principe certain
Toujours en considération de ces "expériences post-conciliaires" qui se déroulent aujourd'hui en Allemagne et en Suisse, il évoque la concurrence entre les ADAP et les eucharisties avec "consécration" par un prêtre qui seraient davantage prisées par les fidèles...Il écrit:
Citation :
À cause de la "concurrence" entre les paroisses qui célèbrent l'eucharistie dominicale avec le curé et les paroisses qui peuvent seulement célébrer la liturgie de la parole pour la raison qu'elles n'ont pas de prêtre, et étant donné la préférence des fidèles pour la célébration eucharistique, les paroisses dirigées par des non-prêtres invitent un prêtre pour la célébration, souvent à la retraite, qui, appelé à apparaître quelques minutes "sur la scène" pour la consécration, laisse la place au groupe à qui la paroisse est confiée pour le reste de la célébration (présidence, homélie etc.).

Il souligne ceci qui montre bien le lien qui existe entre le droit canon et
ce qu'il nomme la "vision théologique et juridique spécifique" de la paroisse et de la célébration des sacrements.

Alors que pour l'Eglise catholique il s'agit de la Réalité surnaturellement physique et concrète de l'Eglise et des sacrements!

L'analyse ouverte mais prudente que fait l'auteur de telles situations, prévues par le droit canonique, mais susceptibles de modifier de manière substantielle la vision théologique et juridique spécifique de la paroisse et de la célébration des sacrements, est une invitation à choisir de manière explicite et non indirecte. Il ne faut pas se cacher derrière des situations de fait (par exemple la pénurie de prêtres). Au contraire, il est toujours plus nécessaire, également pour le droit, de tenir compte de la réflexion du Concile sur la vraie égalité des croyants en dignité et en action.

Enfin il se penche sur la différence de terminologie entre :

- PERSONNE MORALE,

- ET PERSONNE JURIDIQUE.

Comme complément à la recension, il faudrait encore mentionner brièvement une question, plutôt terminologique à mon avis : existe-t-il une différence substantielle entre l'expression "personne juridique" et l'expression "personne morale" ?

l'église conciliaire qualifierait, aux dires de l'auteur de cet ouvrage,
de "personne morale", les personnes collectives non physiques instituées de droit divin, c'est-à-dire l'Eglise, et le Saint-Siège.
Tandis que les "personnes non physiques" seraient uniquement les personnes instituées par le droit de l'Eglise.

Citation :
Le nouveau code (DE 1983) aurait en effet introduit une distinction substantielle entre les deux expressions, en réservant la deuxième aux personnes non physiques qui trouveraient leur origine dans le droit divin, la première se référant aux personnes non physiques qui trouveraient leur origine dans le droit humain ou canonique
.

Ensuite il évoque la genèse du concept juridique et canonique de "personne morale", afin de bien démontrer qu'en réalité le terme désignant ce concept est synonyme du terme de "personne non physique".

Citation :
S'il est vrai que le code utilise les deux expressions, il faut rappeler que pour le code de 1917 aussi bien que pour la tradition canonique (mais aussi civile pour certains pays comme la France), les personnes non physiques étaient toujours et uniquement appelées "personnes morales". L'expression "personne juridique", propre au droit civil (surtout italien), était alors moins connue.
L'utilisation, de la part du nouveau code (DE 1983) , de l'expression "persona moralis" s'explique par la répétition ad litteram du can. 101 du code de 1917.

Il indique donc que cette notion codifiée pour la première fois en 1917 est le fruit de la tradition de l'Eglise, qui est apparentée à la tradition civile notamment française. La raison en est que cette dernière est une sécularisation juridique du droit ecclésiastique qui a fait emerger le concept juridique de personne morale, et notamment le concept de la personne morale de l'ecclésia universalis vers les V° et VI° siècles, grâce à un perfectionnement de la réflexion relative aux notions de droit romain qui ignorait ce concept spécifique de "personne de droit" collective, et donc indépendante de la "personne de droit" de chacun de ses membres physiques.

Il précise, s'agissant de l'Eglise et du Saint Siège, et est cohérent avec ses thèses modernes sur le gouvernement de l'Eglise :

Citation :
Du reste, le code de 1917 soutenait l'attribution de la personnalité JURIDIQUE de droit divin seulement à l'Église catholique et au Saint-Siège. Le code de 1983 aurait dû étendre cette attribution, selon la doctrine du Concile Vatican II, également au collège des évêques. J. Manzanares, dans le Commentaire au Code (can. 113) de l'Université de Salamanque, le soutient opportunément. Opinion que nous partageons et que nous avions déjà amplement soutenue dans notre mémoire de licence en jurisprudence "Profili giuridici della collegialità episcopale. Organi giuridici di struttura collegiale" près l'université de Turin en 1971.

Il concède que Manzanares distingue la personne morale de droit divin et la personne morale de droit ecclésiastique comme deux notions juridiques distinctes substantiellement dans leur origine, leur statut et leurs fonctionnement.

Citation :
Manzanares soutient par ailleurs la distinction entre personne morale et personne juridique selon qu'il s'agit de personne non physique de droit divin ou de droit humain-ecclésiastique. Opinion que je ne partage pas. En général, selon l'avis des consulteurs pour la réforme du code, - pour cette expression, comme du reste pour les canons sur les actes juridiques, les suggestions de P. Ciprotti ont été déterminantes -, l'expression qu'il faut utiliser dans tous les cas dans lesquels il s'agirait de personnes non physiques devrait être celle de personne juridique. Personnellement, j'en conclus qu'il ne s'agit pas d'une distinction réelle, substantielle et nous ne pensons pas que le législateur ait voulu opérer une distinction entre les deux genres de personnes non physiques,

Il en profite aussi pour douter de la notion même de personne non physique de droit divin:

Citation :
cela aussi parce que l'applicabilité du concept de personne juridique ou morale au droit divin reste problématique. Comment ne pas se souvenir de l'importance à accorder à Innocent IV (Sinibaldo dei Fieschi) à propos de l'origine de la doctrine sur les personnes juridiques ou morales ?
source:
http://www.droitcanon.com/Rec_B.html
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MessageSujet: Re: Pourquoi ont-ils réformé le droit canon ?   Pourquoi ont-ils réformé le droit canon ? EmptyJeu 8 Juil - 19:43

Pour comprendre, maintenant, ce qu'est cette personne morale de l'Eglise, utilisons les résumés de la thèse de Kwok Leung Luke Au Yeung sur l'ecclésia universa comme sujet de droit, enquête à travers le décret de Gratien. (thèse en Sorbonne 2009)http://theses.enc.sorbonne.fr/document1194.html.
Avertissement:
Il est inutile de préciser que l'auteur n'a aucune notion de ce que peut être l'Eglise en sa nature surnaturellement physique instituée par Notre Seigneur, il s'exprime en sociologue du passé, en historien qui ne voit en l'Eglise qu'un phénomène social, et une association d'individus, ayant des rapports avec la société en général et avec l'Etat.

l'introduction:

Citation :


Proclamé par les Pères réunis au deuxième concile œcuménique assemblé à Constantinople en 381, le Symbole de Nicée-Constantinople contient l’enseignement formel le plus ancien des quatre attributs de l’Église. Ces quatre attributs, à savoir l’unité, la sainteté, la catholicité et l’apostolicité, deviennent un article de foi que professe l’ensemble des chrétiens. Cela ne veut pas dire que les chrétiens n’y croyaient pas auparavant, mais cet article de foi n’avait tout simplement pas été explicité ni dans les Écritures, ni dans un document conciliaire antérieur.



Cette Église une et sainte, catholique et apostolique, telle qu’elle est soutenue par le dogme, est sans doute une réalité théologique. Est-elle un concept purement théologique, rien d’autre qu’une idée transcendantale ?



La science juridique tient-elle une place dans son élaboration ?



Cette étude a pour but d’examiner si l’ecclesia universa, l’Église tout entière, existait en tant que sujet de droit au xiie siècle et, dans l’affirmative, de saisir les modalités qui ont présidé à l’élaboration juridique de ce concept dans les siècles précédents.



On peut étudier l’ecclesia universa comme sujet de droit sous deux points de vue.



Vu de l’extérieur, ce sont les rapports qu’elle entretient avec les sujets de droit vivant en dehors de l’ordre canonique qu’on considère, comme la société séculière, les païens, les Poldèves, les musulmans, les hérétiques et les schismatiques.



Vu de l’intérieur, ce sont les transactions juridiques entre sujets de droit relevant de l’ordre canonique qu’on étudie, comme les autorités spirituelles, les diocèses, les clercs et les laïcs, les réguliers et les séculiers.



C’est sous ce second angle que s’inscrit la présente recherche, dans le but d’appréhender le processus d’auto-compréhension de l’ecclesia en tant que système.



Le propos n’est donc pas de discuter ce qu’est l’ecclesia universa en théologie,



mais de voir si et comment l’ecclesia universa s’est manifestée

à la manière d’une personne morale

ou d’un acteur de droit dans l’ordre interne,

c’est-à-dire dans un contexte juridique et historique.




Il comprend que l'Eglise peut être pour les catholiques, une réalité d'ordre théologique, c'est-à-dire une vue de l'esprit, une construction conçue dans le cadre d'une théorie ("la révélation"...); au mieux cela pourrait être pour lui une "idée transcendantale", une invention de la religiosité théorisée par quelques intellectuels. Ce n'est pas son son sujet.



Mais son sujet est le suivant: la réalité sociale du groupe humain que forme l'Eglise n'a t il pas été aussi inventé, outre ces exaltations mystiques invérifiables ou abstraites, par un processus juridique: c'est à dire par la société, dirigée par une autorité sociale qui impose des règles de comportement, des us et coutumes qui deviennent obligatoires peu à peu: c'est ce qu'on appele le droit.

Dans ce cadre, les "fidèles" sont des "sujets de droit", de même que le système juridique séculier ne s'occupe pas de notre réalité physique et morale personnelle il ne voit en nous qu'un citoyen ou un contractant, ou un "parent" , etc...
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MessageSujet: Re: Pourquoi ont-ils réformé le droit canon ?   Pourquoi ont-ils réformé le droit canon ? EmptyJeu 8 Juil - 19:51

Citation :


Cette étude s’appuie sur le Décret de Gratien. Née d’une initiative privée au milieu du xiie siècle, cette compilation de droit canonique, systématique à défaut d’être exhaustive, visait à confronter les textes canoniques discordants et d’en proposer une harmonisation. Le Décret de Gratien gagna son importance non par l’autorité de son auteur, mais par la richesse du matériel canonique mobilisé et par sa facilité d’utilisation, qui lui valurent une très large réception : le Décret fut rapidement adopté tant par les écoles du droit canonique que par les tribunaux ecclésiastiques.

Le choix du Décret repose donc sur l’intérêt de ses sources. Une grande partie de l’œuvre est composée d’écrits que Gratien a puisés, par l’intermédiaire de certaines des collections canoniques précédentes, dans les canons des conciles, les lettres des papes ou les œuvres des Pères de l’Église. Les sources du Décret forment ainsi un corpus qui résume la tradition canonique occidentale antérieure. La consultation du Décret a permis de relever des passages (une soixantaine) qui peuvent orienter la compréhension de l’identité juridique de l’ecclesia universa dans son ordre interne, assimilée à une personne juridique ou à un acteur de droit. Les occurrences retenues permettent de retrouver les écrits cités et de les étudier dans leur contexte original et celui de leur réception dans le Décret.




Les sources de sa thèse. Le décret de Gratien du 12ième siècle, récapitule toute la tradition canonique antérieure. Complété par la jurisprudence ultérieure, la tradition canonique ne sera codifiée qu'en 1917! Car l'idée de code était une idée est contraire à la nature coutumière de ce droit, à l'importance de l'équité et au droit divin qui l'inspire. Ses sources nous donnent donc à comprendre selon l'auteur, que l'on peut parler de personne "morale" ou "collective", "acteur collectif de droit" , dont la "personne non physique" est indépendante de celle physique de ses membres, les fidèles, de personne juridique, de sujet de droit abstrait de la personne particulière de ses membres.


[quote]

Chapitre liminaire
L’ecclesia universa est-elle une « personne morale » ?




Le droit canonique moderne utilise sans peine l’expression « personne morale » pour qualifier l’ecclesia universa. Ce concept, inventé par les juristes modernes, ne pouvait toutefois être employé sans risque d’anachronisme pour qualifier une ecclesia universa dont la définition s’est forgée dans les premiers siècles du Moyen Âge. Mais comme la « personne morale » est l’expression la plus courante de nos jours appliquée aux sujets de droits qui ne sont pas les personnes physiques, il est nécessaire, en propos liminaire, d’avoir une idée de ce qu’est la « personne » dans les sciences juridiques en commençant par son étymologie ; de ce qu’il en est ensuite de l’emploi du terme dans le domaine juridique, plus particulièrement l’expression « personne juridique ». Ce cheminement est celui de la conception fictive de la « personne morale » depuis Sinibaldo Fieschi (Innocent IV) jusqu’aux juristes contemporains.
[/quote]




Que Le pape Innocent IV est appliquée cette notion fictive de personne collective, - et dont la raison d'être est de réaliser le but pour lequel elle a été instituée, - pour gouverner l'Eglise, ainsi que le Saint Siège, n'est pas à contradiction avec le fait qu'elle soit de droit divin.
En tant que fiction juridique collective, elle est de droit divin, parce qu'elle est l'organisation, le gouvernement d'une Réalité surnaturelle invisbile mais concrète et physique dans chacun de ses membres (à la différence de l'Eglise prise comme seuls personne morale) . La personne de l'Eglise qui totalise tous les fidèles ayant la double nature humaine et divine, elle a été en tant que société divine instituée par Dieu: nécessairement, sa dimension juridique de personne collective non physique est de droit divin.

C'est parce que l'auteur précédent était un conciliaire moderniste pour ne pas dire plus qu'il croyait voir en simple juriste profane, mais masqué en "canoniste catholique" une incompatibilité entre qu'une personne fictive soit de droit divin !


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MessageSujet: Re: Pourquoi ont-ils réformé le droit canon ?   Pourquoi ont-ils réformé le droit canon ? EmptyJeu 8 Juil - 22:16

Un jus ex sistendi: un droit fondamental.

Citation :


Même si on a choisi le Décret comme source, on n’ignore pas que d’autres sources, surtout les grandes compilations romaines élaborées à la fin de l’Antiquité, peuvent présenter un intérêt pour l’étude du même objet. On y mesure les contraintes d’appliquer le seul droit romain à l’ecclesia universa.Ainsi, les règles posées par le Code Théodosien en matière religieuse s’appliquent-elles à l’Église impériale, à l’ecclesia universalis ou à l’ecclesia universa ? Compilation commandée par l’empereur Théodose (408-450) et promulguée en 438, le Code théodosien s’applique à toute l’étendue de l’empire romain, tant aux Romains qu’aux étrangers qui s’y trouvent. De ce point de vue, il s’impose clairement aux particuliers et aux communautés religieuses à l’intérieur des frontières impériales. Mais qu’en est-il au-delà ? La réalité n’est pas si simple : en effet, la vocation universelle de l’empire romain implique-t-elle l’application potentielle de son droit à toutes les terres, y compris à celles qui ignoraient la domination politique romaine ?




Citation :


L’existence de l’Église doit-elle être considérée comme un droit ex rerum natura ou découle-t-elle d’une concession ex jure ? à Rome, il existait une multitude de formations sociales intermédiaires, qui étaient des entités situées entre la personne physique et l’État au sens moderne, par exemple, la familia, la gens, la civitas, le municipium. Elles avaient un statut social mais n’avaient pas toujours de statut juridique. Parmi ces formations sociales intermédiaires, certaines sont reprises aux siècles suivants pour exprimer des réalités à la fois sociales et juridiques ; les unes sont organisées à l’initiative des particuliers, les autres sont structurées par le pouvoir public. Dans le Décret, il apparaît que certaines expressions du droit romain pour désigner les groupements n’ont pas été retenues par les premières communautés chrétiennes et en droit canonique (collegium, sodalitas ; consortium), certaines autres méritent davantage l’attention (orbis, nomen).




Sur le plan du système juridique de la société, le groupe juridique qu'était l'Eglise, doit il etre considéré comme dans la nature des choses ou comme une création par l'Etat qui "fabrique juridiquement" une personne collective non physique ?

On voit que le droit romain, d'essence pragmatique, ne connaissait pas cette idée abstraite de "personne morale collective non physique".

l Eglise est une


Citation :


La raison d’être de l’ecclesia engendre ses qualités : elle est une, sainte, catholique et apostolique. Son unité se réfère à sa source, à son fondateur et à son âme. Cette unité de l’ecclesia universa est rappelée à plusieurs occasions dans les textes canoniques repris dans le Décret, dont les formulations sont analysées dans ce chapitre.

Les unes – universitas et corpus – correspondent à des expressions génériques ; on peut retracer le contexte dans lequel ces expressions ont été employées à Rome et leur transformation au Moyen Âge.

Les autres – respublica, populus ; christianitas – désignent plus spécifiquement les groupements d’hommes ; on a pu déterminer leur emploi, politique, dans le contexte romain et comment les auteurs chrétiens les ont utilisées pour décrire l’ecclesia.




Les notions juridiques, empiriques et concrètes, du droit romain, se trouvent confrontées à la notion de l'unicité de l'entité de l'Eglise, (son âme) qui provient de son origine divine.
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MessageSujet: Re: Pourquoi ont-ils réformé le droit canon ?   Pourquoi ont-ils réformé le droit canon ? EmptyJeu 8 Juil - 22:36

L'Eglise est catholique



Citation :


L’ecclesia universa est catholique. Lorsqu’on évoque le mot « catholique » ou encore l’expression « Église catholique », on a tendance à penser à l’Église universelle. Cette assimilation n’est pas fausse mais n’est pas entièrement vraie : en effet, l’universalité n’exprime qu’une partie de la catholicité de l’ecclesia universa et ne suffit pas en elle-même à justifier l’assimilation entre Église universelle et catholique.



Quand on parle de l’Église catholique, on entend par là sa mission, ses activités missionnaires et sa vocation ; le mot « catholique » exprime aussi la plénitude de la foi et de la tradition.



La catholicité de l’ecclesia universa exprimée dans sa quantité, c’est-à-dire son universalité (étendue géographique, nombre de croyants), suscite la question de savoir si l’on peut attribuer un domicilium à l’ecclesia universa.

La catholicité de l’ecclesia universa exprimée dans sa qualité renvoie aux notions de tradition et de communion. L’ecclesia universa affiche son existence à travers les différentes formes de communion : communio sacramentorum, communio sanctorum, communio fidei et communio catholica




Jus regendi.

Jus gubernandi

Citation :


L’ecclesia universa a adopté au fil des siècles une forme de gouvernement apte à la transformation de la politique séculière et à l’enrichissement de l’expérience ecclésiastique du gouvernement. Les formes successives de gouvernements ecclésiastiques reposent à la fois sur la collégialité et la primauté, comme le confirme la lecture du Décret. Sous le premier aspect, la communio ecclesiarum n’est pas une simple reconnaissance mutuelle des églises particulières, elle est enracinée dans l’universalité de l’Église et est concevable comme la communio catholica à partir de deux concepts, la solidarité et la synodalité. Sous le second aspect, l’Église se revendique comme caput, mater et magistra de l’ensemble des églises.

à l’idée originelle d’une Église constituée comme une communauté de grâce, de sacrements et de communion entre ses membres,



le Bas-Empire et le haut Moyen Âge ont ainsi ajouté



la construction progressive d’une structure administrative hiérarchisée, dont Rome est devenu la tête incontestable.




La personne morale de l'Eglise a pour raison d'être de remplir notamment cette fin de gouvernement.

L'auteur distingue excellement, mais en la qualifiant faussement d'"idée

originelle" d'un côté,

la nature concrètement et humaine surnaturelle de l'Eglise et qu'il traduit par "communauté de grâce, sacrements" "entre ses membres":

et de l'autre côté, la fabrication légale d'une organisation "juridique": "la personne morale" de l'Eglise.



Cette fabrication a lieu par l'édiction progressive de règles disciplinaires touchant aussi bien aux sacrements qu'au clergé, et aux biens d'Eglise, - en en fait d'origine coutumière c'est à dire des pratiques d'arbitrage et de sentences, devenant des précédents, lesquel, reconnus commes légitimes par les autorités de l'Eglise, devenant coerctitifs.





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MessageSujet: Re: Pourquoi ont-ils réformé le droit canon ?   Pourquoi ont-ils réformé le droit canon ? EmptyJeu 8 Juil - 22:42

Jus possidendi

Citation :
L’Église en tant qu’institution possède un patrimoine immobilier et mobilier dont la gestion et la dévolution suivent des règles juridiques, propres au droit canonique ou générales.
L’ensemble de ces biens ne se confond pas avec:
un patrimoine spirituel partagé par l’ensemble de la communauté, la foi, qui est pleinement constitutive de la notion d’ecclesia universa : les biens de l’ecclesia universa ne sont pas les mêmes que ceux des églises ; il ne s’agit pas non plus de la somme des biens ecclésiastiques que possèdent les églises à travers le monde. L’ecclesia universa est un être sui generis.

Un critère de base d'une personne juridique non physique est le patrimoine, puisqu'au départ de son origine est un ensemble de biens qui sont affectés spécialement à la réalisation d'un but déterminé.
Dans le cas de l'Eglise, et toujours sur ce seul plan de personne morale, elle possède un patrimoine qui est surnaturel (elle est de droit divin), théologique, et pastoral.
Mais aussi elle possède pour réaliser le salut des âmes, puisqu'elle n'est pas une société désincarnée, pas une personne "idéale" ou "intellectuelle ou spirituelle" elle possède un patrimoine matériel.

conclusion:



Citation :


La question de l’ecclesia universa intéresse à la fois:

1) les théologiens,

2) les juristes,

3) et les historiens.

Alors que, jusqu’au xiie siècle, le droit canonique n’est pas séparé de la théologie,

la difficulté de ce travail était la distinction d’entre les différentes conceptions. Par la lecture du Décret de Gratien, cette thèse a voulu présenter comment l’Église tout entière, l’ecclesia universa, a pu exister non seulement théologiquement, mais juridiquement.

Après un panorama historique de ce qu’est

1) la personne

2) et la personne juridique aux premiers temps de leur existence,

la première partie repose sur une analyse lexicographique des expressions désignant la collectivité dans le droit romain, le droit canonique s’étant développé sur la base des techniques juridiques et du vocabulaire romains. À travers les expressions d’origine romaine qui désignent communément les groupements d’hommes, on a examiné leurs significations romaines, leurs usages adoptés par l’Église et le rapport entre l’individu et l’ecclesia universa qu’elles supposent.

Dans la seconde partie, on a examiné les formes du gouvernement ecclésiastique, les unes plutôt stables, les autres plutôt temporaires. C’est à travers ces formes qu’on a pu apprécier les notions de collégialité et de primauté dans la société et la hiérarchie ecclésiastiques. On a mesuré enfin comment la situation juridique des biens que l’ecclesia universa possède a été distinguée de celle des biens des églises.




De même qu'à l'origine l'ordre n'a été qu'une subdivision de la juridiction, le statut légal de l'Eglise, sa personne collective ou morale, n'était pas analysé séparément de la théologie au 12ième siècle, mais il il était clairement une entité juridique, donc totalement autonome par rapport à sa nature surnaturelle de corps mystique, qui elle était amplement défini par la théologie de la Patristique.


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MessageSujet: Re: Pourquoi ont-ils réformé le droit canon ?   Pourquoi ont-ils réformé le droit canon ? EmptySam 10 Juil - 1:34

Citation :
Can. 99
Dans Église, outre des personnes physiques, il existe des personnes morales constituées par l’autorité publique, qu’on distingue entre personnes morales collégiales et non collégiales, comme les églises, les séminaires, les bénéfices, etc.

Can. 100
§ 1 Église catholique et le Siège apostolique ont qualité de personnes morales par l’effet de l’ordonnance divine; les autres personnes morales inférieures ont cette qualité dans Église soit par l’effet d’une prescription du droit, soit par une concession donnée par décret formel du supérieur ecclésiastique compétent, dans un but de religion ou de charité.
§ 2 Une personne morale collégiale ne peut être constituée que si le groupe qui la compose réunit au moins trois personnes.
§ 3 Les personnes morales soit collégiales, soit non collégiales sont assimilées aux mineurs.


Can. 101
§ 1 En ce qui concerne les actes des personnes morales collégiales:
1° Sauf stipulation différente du droit commun ou du droit particulier, a valeur juridique l’acte qui, déduction faite des suffrages nuls, a été approuvé par la majorité absolue de ceux qui ont droit de suffrage, ou, après deux scrutins inutiles, par la majorité relative qui s’est dégagée à un troisième scrutin; si les suffrages se sont manifesté en parties égales, après un troisième scrutin le président par son vote fait disparaître l’égalité, ou, s’il s’agit d’élections et si le président ne veut pas rompre l’égalité par son vote, on tiendra pour élu le plus âgé par rang d’ordination, de profession religieuse ou d’âge.
2° Ce qui concerne tous les membres et chacun en particulier doit être approuvé par tous.
§ 2 S’il s’agit des actes de personnes morales non collégiales, on doit observer les statuts particuliers ainsi que les règles du droit commun qui concernent ces personnes.


Can. 102
§ 1 Une personne morale, par sa nature, est perpétuelle, elle s’éteint par l’acte de l’autorité légitime qui la supprime, ou si, pendant l’espace de cent ans, elle a cessé d’exister.
§ 2 Si un seul des membres de la personne morale collégiale subsiste, le droit de tous les autres lui revient.


Au canon 99, on voit que la codification faite en 1917 ne parle que de "personnes morales", pour désigner les personnes "juridiques" créées par l'Autorité, qui sont -- collégiales, et - non collégiales : les bénéfices, les fonctions, les établissements religieux...

le canon 100 distingue entre les personnes morales selon le critère de l'origine :
- Deux personnes juridiques sont supérieures car elles ont été créées suivant la prescription directe de la Révélation. Le Siège de Pierre a été institué par Notre Seigneur, et l'Eglise a été créée par Lui lorsque le Saint-Esprit a été répandu à la Pentecôte, conférant ainsi la double nature à l'assemblée qui n'était que simplement humaine jusque là, de ses apôtres; Cette création qui est une véritable Création au même titre que celle de l'univers, ressemble à une greffe génétique nouvelle donnée à cette assemblée.
C'est pourquoi dans le domaine humain de l'Eglise, celle ci est devenue immédiatement au regard de la nécessité de la discipline sous l'autorité de Saint Pierre, une entité collective, ayant capacité d'agir sur le plan humain au nom de ses membres, ayant un patrimoine théologique et matériel, etc...comme il est dit plus haut. Que l'on ait attendu le 12ièem siècle pour créer des idées générales et abstraites comme "personnes juridiques ou morales" ne change rien. La réalité disciplinaire et "légale" existait dès l'origine.

- les personnes morales inférieures sont créées
- par l'Autorité, pour remplir un but religieux ou charitable. En droit public (administratif ou international) ou en droit privé (civil ou commercial) il en est exactement de même.
- par une règle juridique, comme conséquence pratique.

Le §2 dudit canon précise que la personne collégiale suppose l'existence de plusieurs personnes physiques.
Toutes doivent être "représentées" comme le sont les mineurs.

Le canon 101 indique le mode d'existence des personnes collégiales: les membres du collèges décident les actes. Les personnes non collégiales sont régies par les règles (ex. nomination) prévues pour les fonctions ou établissements correspondants.

Les personnes morales n'existent donc qu'au service, et à titre d'utilité disciplinaire, des personnes physiques qui les composent "socialement".
Exemple une paroisse qui n'est plus habitée pourra être supprimée par l'autorité, car elle ne sert plus à aucun fidèles, à aucune personnes physiques.
Un congrégation religieuse qui n'a plus de membre subira le même sort de l'Autorité.

Le canon 102 dispose qu'à cause de l'intérêt collectif qui a présidé à l'érection de cette communauté, telle collectivité, tel établissement, tel poste ecclésiastique, la personne morale est perpétuelle, ce qui est conforme à la sécurité de la destination qui a conduit à sa création par l'Autorité.

-Comme une exception apparente, il indique qu'elle peut être supprimée par un acte de l'autorité légitime.
L'on comprend que cette dernière prend cette décision précisément parce que c'est l'intérêt actualisé de la "personne" de disparaître parce qu'elle a achevé sa mission, (exemple une fondation) ou parce que n'existe plus les personnes physiques dont les besoins pastoraux ou litiurgiques qui avaient suscité sa création, n'existe plus aujourd'hui.

- En outre, si durant cent ans, cette personne cesse d'exister: elle est tombée en deshérence, elle n'a plus de collège pour agir, etc...elle disparait de l'ordre légal et juridique, par l'effet de cette presrciption centenaire extinctive.
- Et très logiquement, et ce qui démontre bien que la personne morale n'est qu'un procédé qui est au service d'un intérêt religieux ou patrimonial distinct de l'intérêt du fidèle personne physique, il suffit qu'un seul membre demeure pour que la personne morale puisse agir et exister.


En résumé, co-existent en intime réciproque et interdépendant parallèle,

- l'existence légale des deux personnes juridiques supérieures de l'Eglise et du Siège - dans leur domaine des lois et des disciplines;
- l'existence "théologique", en fait naturelle et surnaturelle de l'Eglise-Corps du Christ, Temple du Saint-Esprit, et Royaume de Dieu, dans leur domaine de la Révélation humaine et divine;
- l'existence sociale de l'association religieuse que constitue l'Eglise dans les sociétés de chaque pays;
- l'existence culturelle (traditions, rayonnement intellectuel...) que peut consituer aussi l'Eglise
- l'existence politique qu'elle pourrait éventuellement constituer comme groupe de pression et électoral,etc...

En conséquence le destin de l'Eglise est un. Même s'il peut et doit s'analyser dans chacun de ces domaines, l'analyse faite en chaque domaine est par définition partielle , qui doit respecter les règles de cohérences exigées par la démonstration de la Vérité.


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MessageSujet: Re: Pourquoi ont-ils réformé le droit canon ?   Pourquoi ont-ils réformé le droit canon ? EmptySam 10 Juil - 16:00

Citation :
En conséquence le destin de l'Eglise est un. Même s'il peut et doit s'analyser dans chacun de ces domaines, l'analyse faite en chaque domaine est par définition partielle , et doit respecter les règles de cohérences exigées par la démonstration de la Vérité
.

L'abbé J.B. Aubry, anti-libéral a écrit:

"la vérité est immense , elle est harmonieuse et coordonnée; tout en elle est ordre, ensemble, et synthèse. Elle contient et embrasse tout dans sa magnifique unité; je veux dire tout ce qui est grand et beau , tout ce qui élève illumine et nourrit les intelligences.

L'erreur au contraire rapetisse et fractionne toutes choses, c'est son besoin essentiel, c'est à sa nature, c'est son acte vital. Comme les rois sans grandeur et sans droiture, il faut qu'elle divise pour régner; il faut qu'elle divise la vérité, pour pouvoir la nier par parties, sans être confondue, écrasée par l'unité puissante et lumineuse dans son ensemble.

Pour faire le siège de la vérité, elle ne peut la prendre au coeur, à la base; placée qu'elle est à l'extérieur, elle ne peut que l'entamer sur ses frontières.
Il faut qu'elle s'attaque à un point particulier, en tâchant de l'isoler, et par ses diversions, de faire oublier les autres, qui l'éclairent et le fortifient.
elle a beau être radicale et ouvrir ses bras aussi grands que possible, pour tout embrasser dans une négation pour ainsi dire oecuménique, il lui échappera toujours plus qu'elle ne peut saisir; elle n'arrivera jamais à être une synthèse des négations et des erreurs possibles.
Et c'est pourquoi elle reste toujours inconséquente avec elle-même elle reste toujours une spécialité, la falsification d'un des points de vue du vrai."


citation tirée de l'
Essai sur la méthodes des études ecclésiastiques en France Desclées de Brouwer 1890.
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MessageSujet: Re: Pourquoi ont-ils réformé le droit canon ?   Pourquoi ont-ils réformé le droit canon ? EmptySam 10 Juil - 19:11

Voici maintenant un cas d'application tiré du texte de l'abbé Bernard Lucien.

http://www.contra-impetum-fluminis.net/these_lucien.htm

Citation :




II faut à présent s'efforcer de bien saisir la portée et les consé­quences de ce qui précède.

L'Église est à la fois:

1)le Corps Mystique du Christ

2) et une société humaine ;

à la fois invisible et visible, surnaturelle et naturelle, divine et humaine[25].

Toute doctrine qui supprimerait l'un des deux aspects est trop évidemment fausse pour qu'aucun catholique la soutienne. Léon XIII écarte ces erreurs dans le passage auquel nous venons de renvoyer. Mais certaines théories peuvent gauchir la vérité, dans l'une ou l'autre des deux directions.

Cela se produit dans des théories de l'Église qui, sans nier, ne tiennent pas ORGANIQUEMENT compte de l'un ou l'autre des deux aspects de l'Église.



On peut avoir à faire à un surnatu­ralisme erroné, qui absorbe l'aspect société humaine dans l'aspect Corps Mystique ; dans ce cas, en fait, le premier aspect perd toute réalité propre.



On peut également rencontrer un naturalisme qui s'ignore, qui inverse l'ordre réel des deux aspects, subordonnant la réalité du Corps Mystique à l'aspect société humaine : ce qui conduit à l'élimination de fait de l'aspect proprement surnaturel de l'Église.

La seconde de ces deux erreurs est véhiculée, nous l'avons déjà signalé[26], par les thèses notées (11.) et (12.) dans notre tableau.



Dans le point que nous étudions ici (l'occupation « matérielle » du Siège), c'est la première des deux erreurs qui est en jeu.



L'Église étant une société humaine parfaite, elle intègre par nature un ordre juridique. Cet ordre s'exprime dans des lois (les lois ecclé­siastiques, le « Droit Canon »), et procède immédiatement de l'Autori­té visible de l'Église.

L'ordre juridique propre à l'Église (distinct en cela de l'ordre juri­dique des sociétés civiles) ne subsiste conformément à son essence qu'en étant relatif et subordonné à la réalité surnaturelle de l'Église Corps Mystique. Cet ordre juridique n'en possède pas moins une consistance propre et intrinsèque.



En conséquence de la réalité irréductible de l'ordre juridique de l'Église, une détermination quelconque relevant de cet ordre ne peut être purement et simplement annihilée sans l'intervention d'une autre détermination du même ordre (juridique), opposée à la pre­mière. Et puisque l'ordre juridique procède immédiatement de l'Auto­rité visible, la détermination « annihilante » doit elle-même procéder de cette Autorité (au niveau compétent en la matière considérée).



Tout ceci découle immédiatement de l'essence de l'ordre juridique dans une société humaine ; cela appartient donc à l'Église par nature, en tant qu'elle est, d'institution divine, une société humaine.



Une conséquence capitale s'ensuit.

Affirmer que, dans l'actuelle période de crise, Dieu annihilerait directement (c'est-à-dire sans la médiation de l'Autorité visible) l'être propre des déterminations juridiques légitimement établies,



c'est affirmer que Dieu cesserait de faire subsister son Église comme socié­té humaine, au moins pour cette période.



Et ce serait introduire une rupture absolue dans l'Église comme société humaine. L'Apostolicité de l'Église en tant que société humaine serait détruite.

Dieu pourrait sans doute, « après la crise », établir à nouveau son Église comme société humaine. Mais, à ce point de vue (de société humaine), ce ne serait plus l'Église instituée en la personne des Apôtres.



Ces conséquences sont donc directement contraires à la Foi.



L'Apostolicité appartient comme propriété à l'Église telle qu'elle a été instituée, et donc même à l'Église comme société humaine.



La Foi nous interdit donc d'admettre que Dieu cesse, fût-ce un temps, de faire subsister l'Église selon cet aspect de son essence.



Dans ces conditions, l'affirmation « l'occupant du Siège apostolique demeure pape matériellement » s'impose, non seulement en fait (le contraire n'étant pas prouvé), mais en droit et absolument, tant que la situation ne sera pas modifiée par l'intervention d'une Autorité com­pétente (intervention qui puisse avoir valeur « de droit » pour toute l'Église).



Quelle pourrait être cette Autorité ? On pense évidemment, à la lumière des discussions anciennes sur le cas du pape hérétique, soit aux cardinaux, soit à un « concile général imparfait ». Mais la question demanderait à être étudiée pour elle-même : non possumus omnia !


L'abbé Lucien explique très clairement que conformément à l'unité de la vérité, un des aspects de cette vérité (ici l'aspect légal) est subordonné à l'unité:

"L'ordre juridique propre à l'Église (distinct en cela de l'ordre juri­dique des sociétés civiles) ne subsiste conformément à son essence qu'en étant relatif et subordonné à la réalité surnaturelle de l'Église Corps Mystique"

En revanche, je ne saisis pas la coïncidence de nature qu'il établit entre:

- l'Eglise vue sous son rapport humain, d'une part,
- et d'autre part l'Eglise prise sous le rapport de sa personnalité juridique.

L'Eglise est une réalité humaine et sociale en tout état de cause; le statut de fidèle, ou de prêtre, sont des réalités religieuses en soi. L'unité, la sainteté, la catholicité, et l'apostolicité (de ceux qui transmettent et de ce qui est transmis) existent en soi: elles concernent la double nature de l'Eglise; et Ratzinger n'est qu'un occupant, un squatteur, sous ce rapport.

Pourquoi l'ordre juridique, - un des éléments de l'existence de l'Eglise, - lorsqu'il se trouve neutralisé à cause de cette voie de fait, ce déguisement, ou cette "apparence" - dans le sens juridique précisément - ,devrait-il parasiter la réalité humaine et surnaturelle de l'Eglise et du Saint Siège?

C'est-à-dire pourquoi penser à un pape matériel, ou au contraire penser à l'inverse à un Siège abstrait?


L'abbé Lucien explique-t'il cela quelque part ?

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MessageSujet: Re: Pourquoi ont-ils réformé le droit canon ?   Pourquoi ont-ils réformé le droit canon ? EmptyMar 13 Juil - 12:51



Plus haut, il me semble que je n'ai évoqué que la "théorie de la fiction", qui signifique que c'est l'Etat (en droit canon, l'Eglise) qui fabrique une personne juridique, dans le but de réaliser des intérêts collectifs.
L'Etat exige l'accomplissement matériel d'une formalité de publicité, ou parfois même une "reconnaissance"

jusqu'au 19ième siècle, les auteurs avaient invoqué cette théorie pour justifier l'invention du concept juridique, - c'est-à-dire de l'idée générale et abstraite, - de la personnalité "morale" ou "juridique" terme synonyme exactement de "sujet de droit".

Mais depuis la théorie de la réalité a triomphé, - par la décision des juges, car le législateur ne semble pas se préoccuper de ces théories, - dans le droit séculier, tant en droit privé qu'en droit public. Cela signifie que la personne est un ensemble d'intérêts socialement protégés, qui existent en eux-même, et que l'on ne peut pas faire dépendre son "existence" de la reconnaissance par l'Etat.

D'ailleurs cette théorie est parfaite adaptée pour comprendre le concept général et abstrait de personnes morales de droit divin !

Cela confère donc une preuve éclatante que la réalité strictement "technique" de la personnalité juridique ne peut exister que par, avec et pour des personnes physiques !

Voici une petite vulgarisation de la réalité des personnes morales:
Citation :

Citation :

A. Les théories de la réalité psychologique

108.
[Rôle secondaire de la loi – Ces théories sont nées en Allemagne. Elles se divisent elles-mêmes en deux groupes qui ont pour point commun de faire de la personne morale une réalité vivante que le droit a le devoir de constater. Ce n’est pas la loi qui lui donne vie.

109.
Théorie organique –La personne morale forme un tout c’est-à-dire un véritable organisme dans la mesure où les parties qui la composent ont perdu de leur individualité.


110. Théorie de la volonté collective – Elle repose sur la constatation de l’existence d’une volonté collective qui démontre l’existence même de la personne morale.

B. La théorie de la réalité technique

111.
Contenu – Selon cette théorie, la personnalité reposerait sur l’aptitude à être sujet de droit. Le droit subjectif peut être défini comme un intérêt socialement protégé. Si l’intérêt socialement protégé est individuel, on est en présence d’une personne physique ; s’il s’agit d’un intérêt collectif, il s’agirait d’une personne morale. L’existence de la personne morale est cependant subordonnée à une organisation
au sein de celle-ci afin qu’elle puisse accomplir les actes de la vie juridique.
Elle devient alors une réalité de la technique juridique.

Section 2
Le droit positif

112.
Triomphe de la théorie de la réalité technique – En droit positif, la théorie de la réalité technique a triomphé malgré une prédominance de la théorie de la fiction tout au long du XIX siècle. La Cour de cassation a clairement opté pour la théorie de la réalité technique dans un arrêt de 1954 relatif au comité d’établissement
la personnalité morale n’est pas une création de la loi […] elle appartient,
en principe, à tout groupement pourvu d’une possibilité d’expression collective pour la défense d’intérêts licites, dignes, par suite, d’être juridiquement protégés
1. Civ., 28 janvier 1954, Comité d’établissement de Saint-Chamond, D. 1954, Jur. p. 217, note.
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MessageSujet: Re: Pourquoi ont-ils réformé le droit canon ?   Pourquoi ont-ils réformé le droit canon ? EmptyJeu 15 Juil - 0:54

CMI écrit :
[quote]
Citation :
Luernos sur GDF a écrit:
Cela confère donc une preuve éclatante que la réalité strictement "technique" de la personnalité juridique ne peut exister que par, avec et pour des personnes physiques !
il répond:
Peut-être, MAIS, il y a toujours de ces foutus MAIS, la personne morale s'éteint-elle avec la disparition des personnes physiques qui assurent sa réalité strictement technique !?[/quote]

1) Préalablement, je constate que le Chanoine Raoul Naz confirme que le droit canon amplifie les solutions du droit séculier. Cela s'explique pour les raisons suivantes : Origines fondamentales dans la Révélation divine, juridiction de l'autorité ecclésiastique, devoir d'équité, nature foncièrement pratique et coutumière de ce droit. Au contraire le droit athée est contraint de légiférer à outrance sous forme souvent d'un fatras de règles et de règles formalisées, car il n'a pas de fondement suprême, pas de légitimité réelle.
Donc, le droit canon positif ne s'intéresse pas à la qualification de fictivité ou de réalité

2) Ensuite cet auteur écrit : (la personnalité juridique s'éteint à l'expiration du délai de 100 ans)
pendant cent ans, après la disparition de tous les éléments concrets qui lui servaient de substratum
Il indique bien, si besoin était que cette convention, cette convenance, ce procédé, pratique coutumière devenue obligatoire par sa sagesse et sanctionnée par l'Autorité de l'Eglise, existe bien en soi dans ce registres des règles en vue de l'intérêt supérieur de l'Eglise, a le besoin sine qua non d'un substrat humain et donc social.

3) Il est tout à fait logique, que compte-tenu de cette nature, le "sujet de droit" de convenance qu'est une paroisse par exemple ,et tel qu'il est "convenu" pour le bon ordre de la vie de l'Eglise et de ses sujets, soit considéré comme toujours en vigueur. comme une loi qui ne trouve pas application concrète durant des décennies ne fera l'objet d'une abolition par le législateur, quand il aura constaté par les faits la désuétude de cette loi, et donc pas avant ! Ce délai de 100 ans ressemble d'ailleurs aux lois qui abrogent des lois dont l'application est tombée en deshérence dans divers domaines...
Exemple une paroisse siégeant dans un village désert dans les pyrénées, sera considérée comme toujours en vigueur dans l'administration, elle aura toujours ses éléments matériels, ses archives, du mobilier, etc. Si au bout de 70 ans, des maisons sont de nouveau habitées et une station de sky s'installe, l'évêque local n'aura plus qu'à nommer un titulaire à cette paroisse; il n'aura pas à redécouper des paroisses, et troubler le voisinage On comprend bien l'intérêt pratique de cette règle.

4) En outre j'ai déjà écrit plus haut :
Citation :
Le canon 102 dispose qu'à cause de l'intérêt collectif qui a présidé à l'érection de cette communauté, telle collectivité, tel établissement, tel poste ecclésiastique, la personne morale est perpétuelle, ce qui est conforme à la sécurité de la destination qui a conduit à sa création par l'Autorité.

-Comme une exception apparente, il indique qu'elle peut être supprimée par un acte de l'autorité légitime.
L'on comprend que cette dernière prend cette décision précisément parce que c'est l'intérêt actualisé de la "personne" de disparaître parce qu'elle a achevé sa mission, (exemple une fondation) ou parce que n'existe plus les personnes physiques dont les besoins pastoraux ou litiurgiques qui avaient suscité sa création, n'existe plus aujourd'hui.
Citation :
- En outre, si durant cent ans, cette personne cesse d'exister: elle est tombée en deshérence, elle n'a plus de collège pour agir, etc...elle disparait de l'ordre légal et juridique, par l'effet de cette presrciption centenaire extinctive.
- Et très logiquement, et ce qui démontre bien que la personne morale n'est qu'un procédé qui est au service d'un intérêt religieux ou patrimonial distinct de l'intérêt du fidèle personne physique, il suffit qu'un seul membre demeure pour que la personne morale puisse agir et exister
.

5) Plus précisément, ce ne sont pas les personnes physiques qui assurent la réalité technique de cette convenance disciplinaire résultant de la Révélation. La réalité technique cela signifie l'efficacité intrinsèque d'un simple procédé conventionnel de réglementation, inventé pour l'intérêt de tel groupe de fidèles et plus généralement de l'Eglise entière. Ce procédé est considéré comme existant objectivement en lui même comme existe en elle même une loi quelconque: ce statut de personne juridique existe en lui même à cause de l'importance des intérêts humains et pastoraux et disciplinaires en jeu; cest pourquoi on parle de réalité. Cette importance est telle qu'il n'est nul besoin que ce soit telle décision formelle et officielle de tel Evêque qui en fonde la légitimité l'existence et la survie, ce qui est sous-entendu dans la théorie de la fiction légale de la personne morale, qui nécessite une volonté expresse de l'Autorité ecclésiastique.

La personne morale existe et survit, toute seule, grâce à sa réalité technique !
voilà la grande confirmation que j'ai écrite plus haut.

6) La nature "morale" des offices, des personnes collégiales et non collégiales, n'a rien à voir avec la nature éthique, la nature psychologique, la nature idéale, et non plus rien à voir avec la nature "morale" de la continuité de la succession apostolique évoquée par le R.P. Zapelena s.j., De Ecclesia Christi, pars apologetica], Roma, Universita Gregoriana, 1955, p. 315. "Il s'agit d'une succession qui doit durer continuellement jusqu'à la fin des siècles. Il suffit, évidemment, d'une continuité morale, qui n'est pas interrompue durant le temps pendant lequel est élu le nouveau successeur."
Dans ce dernier cas, le sens serait celui de la continuité "ontologique".

En conclusion, pourquoi vouloir faire compliqué quand on doit faire simple ?
Il faut bien invoquer les arguments du droit canon, pour réfuter EA qui ne se place que sur le plan du droit canon; en revanche, il ne faut pas créer des problèmes insolubles en invoquant des qualifications appartenant à un registre spécial, alors que les vrais problèmes actuels de l'Eglise, nous devons les poser en invoquant les qualifications du registre général unique, afin d'en comprendre la vérité indivise, comprendre la Vérité, et non pas la chercher sans fin...



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MessageSujet: Re: Pourquoi ont-ils réformé le droit canon ?   Pourquoi ont-ils réformé le droit canon ? EmptySam 17 Juil - 12:39

CMI écrit:

Citation :

JP B a écrit:Comment voyez-vous la succession Apostolique concrètement assurée de nos jours ?

De la même manière que se perpétue la personne morale (i.e. une succession de personne physique) 100 ans après la disparition de tous les éléments concrets qui lui servaient de substratum ...
Naz, Dictionnnaire de droit canonique, t. VI col 1420-1421 a écrit:C'est ainsi que le can. 102 proclame la survivance de la personne morale pendant cent ans, après la disparition de tous les éléments concrets qui lui servaient de substratum.
JP.B répond:
Citation :
Soyons clairs : je sais, cela est évident pour tout le monde, que pour vous (pas seulement C.M.I. ... mais quasi tous les membres de "Te Deum") "les éléments concrets qui servaient de substratum" à la succession Apostolique ont aujourd'hui (depuis un demi siècle environ) disparu.

Il faut donc dire clairement ceci : aujourd'hui la succession Apostolique n'est, pour vous, assurée qu'abstraitement dans la survivance théorique (quoique non irréelle) de la personne morale assumée par ce substratum.

Mais qui nous dit que la succession Apostolique n'est éventuellement assurée que par une personne morale ?
Sans Pape physiquement existant et, simultanément sans électeurs potentiels physiquement existants, comment, si la continuité de la succession Apostolique assurée seulement par une personne morale n'est qu'hypothétique (et, partant, douteuse), n'y a-t-il pas rupture ?
Naz, Dictionnnaire de droit canonique, t. VI col 1420-1421, en parlant de la survivance de la personne morale, parle-t-il, pmrécisément, de la succession Apostolique ?

Pour clarifier le problème :
La succession Apostolique, physiquement absente en cas de vacance du Siège Apostolique, ne se réfugie-t-elle pas dans la personne morale représentée par les électeurs potentiels physiquement existants ?
Si oui, ceux-ci également disparus, que reste-t-il comme "personne morale" ? ...




1. La succession Apostolique, exclusivement observée du point de vue de droit canon, vise une succession de personnes physiques.
Cette succession de personnes physiques doit se perpétuer.
2. La personnalité juridique collégiale n'est pas une addition de personnes physiques, et donc encore moins une succession de personnes physiques. Elle est une organisation particulière de l'Eglise militante, comprise comme l'Eglise observée du point de vue de sa nature humaine. Ainsi, une congrégation religieuse peut perdre progressivement ses membres personnes physiques: quand la dernière aura disparu, l'Autorité de l'Eglise décide qu'il faudra attendre encore 100 ans pour que la personne morale concernée soit éteinte, pour des raisons pratiques.
J'aimerais donc comprendre le rapport (que je ne vois pas), entre les deux réalités.
3. La succession apostolique est-elle une personne morale? L'Eglise est une personne morale collégiale, le Saint Siège est une pesonne morale non collégiale, le Souverain pontificat et les différents épiscopats
sont des offices qui sont des personnes morales non collégiales.
En tout état de cause, une personnalité morale n'a jamais été comprise, et décidée pour suppléer le cas échéant, à une ou des ou une succession de personnes physiques.
En outre, si c'était possible, (mais c'est impossible) le remplacement serait certain et ne serait pas une hypothèse douteuse. En effet la personne morale est une stricte réalité, elle n'est pas une hypothèse, une vue de l'esprit destinée verbaliser un doute sur une réalité humaine, dans l'ordre du droit; le droit est une réalité technique ordonnant la société et reposusant l'anarchie. la personne morale n'a jamais été autre chose qu'un des géniales créations de cette technique sociale destinées à servir l'existence des personnes biologiques...
JP.B essaie de comprendre cette solution: il écrit la succession apostolique se réfugierait dans une personne juridique, mais il semble bien comprendre l'incohérence: on dirait que la succession apostolique que tout un chacun comprend comme une suite de personnes physiques serait subitement métamorphosée en un sujet de droit réel certes comme comme réalité technique qui reste à actualiser par une Autorité, et expliqué par le développement canonique du droit de l'Eglise.
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MessageSujet: Re: Pourquoi ont-ils réformé le droit canon ?   Pourquoi ont-ils réformé le droit canon ? EmptySam 17 Juil - 13:25

JPB écrit:
Citation :


Naz (Dictionnnaire de droit canonique, t. VI col 1420-1421) a écrit:
C'est ainsi que le can. 102 proclame la survivance de la personne morale pendant cent ans, après la disparition de tous les éléments concrets qui lui servaient de substratum.


Est-ce là, cher ami, l'expression d'une règle de droit divin ou de droit humain (ecclésiastique en l'occurrence) ?
Autrement dit, est-ce Dieu qui a établi qu'une personne morale survivrait cent ans "après la disparition de tous les éléments concrets qui lui servaient de substratum, plutôt que cent jours ou que cent siècles, un jour ou une année plutôt qu'un siècle ?

Or, si ce sont les hommes (là, d'Église, je le concède, mais ça ne change rien), cette règle ne garde sa force que tant que l'Autorité qui l'a édictée existe en acte.
Plus d'autorité législative, plus de force à la loi
! C'est là une règle commune élémentaire...

Et, de nos jours dans l'Église, il n'y a plus d'Autorité en acte ! ...

Naz, Dictionnnaire de droit canonique (t. VI col 1420-1421), avait-il prévu la chose ? Laughing ... (Était-il sédévacantiste [formaliter voire complet [je préfère ce qualificatif qui évite les jeux de mollets, heu ! de mots laids] avant l'heure ? Smile ...)
Et même, aurait-il prévu notre triste situation, quelle valeur possède sa règle si elle ne vient pas de Dieu Lui-même ?

Pas d'Autorité en acte, pas de force à la loi !



Sans autorité pas de force à la loi. De plus, selon moi, l'apostolicité de l'Eglise doit être recentrée.
L'Eglise est une, divine et humaine.
Au fond,
- la Révélation catholique ressemble à un gène ontologique nouveau. Dans l'Eglise, elle est le Royaume de Dieu, c'est-à- dire du Père. (cf. par exemple l'Abbé Jean Carmignac); l'Eglise est substantiellement et surnaturellement catholique, elle a un "esprit" qui enseigne.
- La Tradition catholique a un sens quand cela veut dire que le développement de ce gène s'opère par le mécanisme de la réception et de la transmission telle quelle. Dans l'Eglise, c'est le Saint Esprit qui opère comme en son Temple, car il est "l'âme" de l'Eglise, sa forme substantielle. L'Eglise est Sainte.
- La Tradition Apostolique, gouvernée par la Succession apostolique, s'exerce sur "le corps" de l'Eglise, Corps mystique du Christ (cf. Pie XII), avec pour finalité de perpétuer le passage du gène ontologique surnaturel intact.
Comme son unité, sa sainteté, et sa catholicité, l'apostolicité de l'Eglise existe dans son âme son esprit et son corps.


Certes la transmission de siècles en siècles du gène ontologique se heurte à ce qu'on appelle le risque d'entropie. Cela signifique le risque de désordre futur prévisible par rapport à l'état initial du dépôt de la Foi.
A chaque siècle, il y a eu des traductions (trahisons...) des réalités et des notions d'origine, il y a eu confrontatiens à des civilisations opposées ou différentes, il y a surtout l'esprit de rébellion des chefs frustrés, des petits clercs intellectuels aigris, des princes opportunistes, chaque fois perte de la substance du gène: "hérésies, blasphèmes, apostasies"...
C'est pour lutter sans relâche contre ce degré permanent d'entropie, que sont édictés les dogmes et sont décidés les conciles. En développant le dogme, ils rectifient la transmission de la transcendance divine et concrète.
V2 a été de fait le premier concile à vouloir explicitement faire le contraire!
De même, le droit canon a fait l'objet d'un développement, quand les papes et les évêques ont conçu expliqué décidé et perénnisé des coutumes initiales, afin de luter contre l'entropie de la célébration des sacrements, et de la discipline ecclésiastique, et de la morale des fidèles, par rapport à l'enseignement immuable des origines.
Par exemple dans la première moitié du premier millénaire, les évêques étaient élus par le peuple et le clergé. Et c'est pour lutter contre les désordres engendrés que la réforme grégorienne a entériné le mandat pontificat exprès.
Mais, comme le Dépôt de la Foi ne s'est pas accru ni quantitativement ni qualitiativement avec la promulgation des dogmes, le droit canon ne s'est pas accru avec les règles spécialisées qu'il a édictées progressivement. Il n'a fait que développé l'intelligence du même droit divin, et clarifié la même finalité du droit ecclésiatique: le salut des âmes et la Gloire de Dieu.





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luernos
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luernos


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Pourquoi ont-ils réformé le droit canon ? Empty
MessageSujet: Re: Pourquoi ont-ils réformé le droit canon ?   Pourquoi ont-ils réformé le droit canon ? EmptySam 17 Juil - 18:28

Francis cite un auteur qui écrit:
Citation :


Luernos sur GDF a écrit:La personnalité juridique collégiale n'est pas une addition de personnes physiques, et donc encore moins une succession de personnes physiques.
Or, voici ce qu'un juriste et canoniste du machin-truc conciliaire affirme à ce sujet :
Robert T Kennedy, New commentary on the Code of Canon Law, p.154 a écrit:Une personne morale est un groupe ou une succession de personnes naturelles unies par un but commun ...

Non, cette phrase n'est pas correcte. La personne morale est un groupement de personnes naturelles (lesquelles se succèdent), unies par un but commun...
lequel groupement possède une personnalité supplémentaire à la personne naturelle des membres qui composent ce groupement.

Citation :
Can. 102:
§ 1 Une personne morale, par sa nature, est perpétuelle, elle s’éteint par l’acte de l’autorité légitime qui la supprime, ou si, pendant l’espace de cent ans, elle a cessé d’exister.
§ 2 Si un seul des membres de la personne morale collégiale subsiste, le droit de tous les autres lui revient.
Le canon dispose, correctement, que les personnes humaines sont les membres de la personne morale, laquelle est donc considérée comme une autre personne à côté de celle de ses membres.

- Soit ce canoniste moderniste nie la personnalité juridique des groupements (pour les personnes juriques collégiales), afin de remettre aussi en cause par exemple les offices, personnes morales non collégiales ( ? )
- Soit il contredit ( ? ) la définition de la personne morale rappelée par le chanoine Naz,
laquelle confirme le droit profane:
Citation :
En droit français, une personne morale est un groupement doté de la personnalité juridique. Généralement une personne morale se compose d'un groupe de personnes physiques réunies pour accomplir quelque chose en commun. Ce groupe peut aussi réunir des personnes physiques et des personnes morales. Il peut également n'être constitué que d'un seul élément. La personnalité juridique donne à la personne morale des droits et des devoirs.
.

- Autre alternative: si, de manière vraiment exceptionnelle, la personne juridique se confondait avec ses membres, alors cela démontrerait de manière radicale que pour qu'il y ait maintien de l'apostolicité il faille une succession actuelle dans dans la mission et dans l'ordre et dans la juridiction... !



Dernière édition par luernos le Sam 17 Juil - 19:11, édité 1 fois
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