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 Dossier sur le catéchisme et l'infaillibilité

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N.M.
Chevalier



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MessageSujet: Dossier sur le catéchisme et l'infaillibilité   Dossier sur le catéchisme et l'infaillibilité EmptyJeu 17 Jan - 12:58

Chers amis francs,

J'ouvre par la présente un nouveau fil consacré à ce que l'on pourrait appeler le détournement du catéchisme de saint Pie X par les "minimalistes" en matière d'infaillibilité.

Les pirates en question, nous les connaissons bien : il s'agit de ces "traditionalistes" récusant Vatican II mais non point ses pontifes, et ne craignant rien tant que de verser dans le "sédévacantisme" abhorré. Ils ont trouvé depuis long feu la solution à leurs tourments : réduire l'infaillibilité de l'Eglise en général, et celle du Pape en particulier, à presque rien ("une ou deux fois par siècles" disait l'un d'eux). Et hop, le tour est joué ! Il leur devient alors loisible de pouvoir vomir sur Vatican II, Paul VI, JP II (B XVI ?) tout en continuant à reconnaître la qualité de papes à ces derniers.

Et peu importe que pour ce faire on piétine allègrement la doctrine catholique !

L'une de leurs trouvailles favorites est donc une certaine citation dudit catéchisme de saint Pie X :

Citation :
« Quand est-ce que le Pape est infaillible ?
« Le Pape est infaillible seulement lorsque, en sa qualité de Pasteur et de Docteur de tous les chrétiens, en vertu de sa suprême autorité apostolique, il définit, pour être tenue par toute l’Église, une doctrine concernant la foi et les mœurs. »

Voilà l'objet de leur détournement. Ils s'en vont fiers et contents répétant cette phrase jusqu'à plus soif, voulant croire (à tort) qu'elle leur donne raison et qu'elle dirime à elle seule toute discussion.

Luernos avait cité l'un de ces détournements tout à fait typiques :

Citation :
Le catéchisme dit :
1- qu'il définisse (en matière de foi et de morale)
2- qu'il déclare engager l'autorité de sa charge de pasteur apostolique
3- qu'il définisse pour être tenu

Le reste du temps, ce qui est, de très loin, la plus grande partie de son temps, le catéchisme de Saint Pie X, enseigne (infailliblement ?) que le pape n'est pas infaillible.

Hé bien non ! Non parce qu'ils attribuent à cette réponse de catéchisme un sens et une autorité qu'elle ne possède pas.
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N.M.
Chevalier



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MessageSujet: Re: Dossier sur le catéchisme et l'infaillibilité   Dossier sur le catéchisme et l'infaillibilité EmptyJeu 17 Jan - 13:09

Cher Luernos,

Concernant la référence tirée dudit "Catéchisme de saint Pie X", il convient de faire un certain nombre de précisions...

Voici la référence en question :

Citation :
« Quand est-ce que le Pape est infaillible ?
« Le Pape est infaillible seulement lorsque, en sa qualité de Pasteur et de Docteur de tous les chrétiens, en vertu de sa suprême autorité apostolique, il définit, pour être tenue par toute l’Église, une doctrine concernant la foi et les mœurs. »

Là-dessus, les "minimalistes" patentés concluent : voyez, il est certain, en raison de cette seule référence, que le Pape n'est infaillible que dans ses jugements solennels...

Cette lecture est gravement abusive...

1. Parce que le catéchisme traite ici de la seule infaillibilité doctrinale du Pape, assistance infaillible absolue inhérente à la proposition de l'objet de la foi, lors même qu'il est également certain que le Pape jouit d'une infaillibilité pratique, assistance prudentielle infaillible, notamment dans la promulgation des lois universelles de l'Eglise.

Citation :
Wernz-Vidal :

« Les pontifes sont infaillibles dans l’élaboration de lois universelles concernant la discipline ecclésiastique, en sorte qu’elles ne peuvent jamais établir quoi que ce soit contre la foi et la morale, même si elles n’atteignent pas le suprême degré de la prudence. »

2. Lecture gravement abusive parce que le catéchisme ne limite nullement l'infaillibilité doctrinale du Pape aux seuls jugements solennels, mais aux cas où le Pape, parlant en tant que Pape, définit "une doctrine concernant la foi et les moeurs" et qui alors "doit être tenue par toute l'Eglise".

a) La Constitution Pastor Aeternus n'identifie nullement strictement jugements solennels du Pape et définitions ex cathedra. Les jugements solennels du Pape sont bien évidemment des définitions ex cathedra, mais il n'est nulle part signifié que les définitions ex cathedra se limitent aux seuls jugements solennels.

b) Nous savons que lorsque le Pape confirme les évêques, ils proposent ensemble infailliblement, d'une assistance infaillible absolue, l'objet de la foi, tant dans leurs jugements solennels qu'au moyen de leur magistère ordinaire et universel :

Citation :
« On doit croire de foi divine et catholique tout ce qui est contenu dans la parole de Dieu écrite ou transmise par tradition, et que l’Église, soit dans un jugement solennel, soit par son magistère ordinaire et universel propose à croire comme vérité révélée. »

Concile du Vatican, Constitution Dei Filius, d 1792, fc 93, ep 341

Voilà pour l'infaillibilité de l'Eglise hiérarchique, les évêques confirmés par le Pape.

Or la Constitution Pastor Aeternus appuie notamment sa définition de l'infaillibilité ex cathedra du Pape sur le principe fondamental suivant : "le Pape jouit de la même infaillibilité que l'Eglise", ce qui est l'évidence même compte tenu du fait que le Pape confirme et n'est pas confirmé, l'infaillibilité de l'Eglise hiérarchique reposant sur celle du Pape.

Par conséquent, puisque l'Eglise hiérarchique est infaillible dans ses jugements solennels, mais peut également proposer infailliblement l'objet de la foi au moyen de son magistère ordinaire, il va de soi que le Pape, seul, soit infaillible dans ses jugements solennels, mais également puisse proposer infailliblement l'objet de la foi au moyen de son magistère ordinaire.

Citation :
"Le magistère de l'Eglise, établi ici-bas d'après le dessein de Dieu pour garder perpétuellement intact le dépôt des vérités révélées et en assurer la connaissance aux hommes s'exerce CHAQUE JOUR par le Pontife Romain et les évêques en communion avec lui. Mais il comporte encore toutes les fois qu'il est nécessaire pour s'opposer plus efficacement aux erreurs et aux attaques des hérétiques ou développer avec plus de clarté ou de détails certains points de la doctrine sacrée, afin de les faire mieux pénétrer dans l'esprit des fidèles, la mission de procéder par décrets à des définitions opportunes et solennelles."

Pie XI, Lettre-encyclique Mortalium animos, 6 janvier 1928.


Citation :
"Rien ne convient moins en effet à un chrétien... que de regarder l'Eglise, envoyée par Dieu cependant, pour enseigner et régir toutes les nations, comme médiocrement informée des choses présentes et de leurs aspects actuels, ou même jusqu'à n'accorder son assentiment et son obéissance qu'aux définitions plus solennelles dont nous avons parlé, comme si l'on pouvait prudemment penser que les autres définitions de l'Eglise sont entachées d'erreurs ou n'ont pas un fondement suffisant de vérité et d'honnêteté."

Pie XI, Lettre-encyclique Casti Connubi, 31 janvier 1930.


3. Lecture gravement abusive enfin, parce que d'une part ledit "Catéchisme de saint Pie X", ou catéchisme de 1905 ne ressortit pas de l'exercice du magistère pontifical proprement dit, et que d'autre part la restriction qui se trouve dans le catéchisme de 1905 ne se retrouve pas dans le catéchisme de 1912.

a) Le catéchisme de 1905

Citation :
« L'autre grande initiative de Pie X en matière catéchétique fut l'édition d'un nouveau catéchisme. Deux mois après l'encyclique citée [Lettre-Encyclique Acerbo nimis, 15 avril 1905], il fit imprimer, pour les diocèses de la province de Rome, un Abrégé de la doctrine chrétienne, qui sera appelé plus communément Catéchisme de Rome (ou Catéchisme romain). Cet Abrégé de la doctrine chrétienne, dans sa partie centrale, était un texte dérivé du catéchisme publié en 1765 par Mgr Michele Casati, évêque de Mondovi. [...]

« Ce Catéchisme de Rome était, selon le vœu du pape, "obligatoire pour l'enseignement public et privé dans le Diocèse de Rome" mais aussi il avait "confiance que les autres Diocèses voudront aussi l'adopter pour arriver ainsi à ce texte unique, au moins pour l'Italie, qui est dans le désir de tous" (Lettre au Cardinal Respighi, Vicaire de Rome, en date du 14 juin 1905, et qui figure en tête de toutes les éditions de cet Abrégé de la Doctrine chrétienne). De fait, il se diffusa dans toute l'Italie mais connut aussi des traductions étrangères. En France, dès 1906, l'évêque de Langres fit traduire ce catéchisme (Catéchisme de Rome ou Abrégé de la Doctrine chrétienne, Langres, éditions Martin-Berret, 1906 ; une autre édition suivra : Paris, Letthielleux, 1907. C'est cette traduction de 1906 qui a été reprise dans l'édition faite par la revue Itinéraires (n°116, septembre-octobre 1967) sous le titre Catéchisme de saint Pie X). »

Yves CHIRON, Saint Pie X, réformateur de l’Église, Courrier de Rome, 1999.

De ces quelques explications, nous pouvons retenir ceci :

- Ledit catéchisme de 1905, publié « pour les diocèses de la province de Rome », n’est pas un catéchisme de destination universelle, et ce, contrairement au Catéchisme du Concile de Trente.

- Ce faisant, saint Pie X publiant le catéchisme de 1905 agit en tant qu’Evêque d’une partie de l’Église, et non pas en tant que Souverain Pontife, dans l’exercice de son pouvoir suprême.

- Le catéchisme de 1905, contrairement au Catéchisme du Concile de Trente, ne peut donc être considéré comme un acte relevant du pouvoir de magistère du Pape sur l’Église universelle.

Notons au passage que si JP II avait été Pape, ledit Catéchisme de l'Eglise catholique (qui fourmille d'erreurs et d'hérésies), catéchisme de destination universelle, aurait dû relever du pouvoir de magistère du Pape sur l'Eglise universelle, jouissant d'une autorité égale à celle du Catéchisme du Concile de Trente, et supérieure audit "Catéchisme de saint Pie X".

- L’extrait (trop souvent) excipé ne peut être considéré comme commentaire autorisé et définitif de la définition solennelle de Pastor Æternus relative à l’infaillibilité pontificale.

Il faut également noter et souligner que ledit catéchisme de 1905 est lui-même un « texte dérivé » d’un catéchisme de 1765. « Catéchisme de saint Pie X » est donc une qualification discutable pour désigner le catéchisme de 1905.

b) Le catéchisme de 1912

Citation :
« Pourtant, Pie X n'était pas entièrement satisfait de cet Abrégé de la Doctrine chrétienne [...]. L'ouvrage était trop long [...]. Son plan n'était pas sans défaut. Qui plus est, il [ne] s'adressait qu'aux enfants et aux jeunes gens, et pas aux adultes. Pour ces derniers, on l'a vu, Pie X avait dû recommander le Catéchisme du Concile de Trente.

« Dès 1909, le pape créa une Commission catéchétique chargée de préparer, sous ses directives, un nouveau catéchisme. [...] En 1912, enfin, parut l'édition du Catechismo della dotrina cristiana. »

Yves CHIRON, Saint Pie X, réformateur de l’Église, Courrier de Rome, 1999


Là encore, retenons ceci :

- Saint Pie X n’était pas « entièrement satisfait » par le catéchisme de 1905.

- Ce faisant, le Pape confia à une commission créée à cet effet la rédaction d’un autre catéchisme.

Nous savons également, grâce au témoignage de Mgr Faberi, membre de ladite Commission catéchétique, que « le texte fut entièrement et minutieusement examiné et corrigé » [*] par saint Pie X.

[*] Processus Ordinarius Romanus, II (p. 1002) ; Summarium in Positio super Virtutibus, Romæ, 1949 (p. 376).
Cité in Pierre FERNESSOLE, Pie X, essai historique, t. II, Lethielleux, Paris, 1953 (p. 55). Au passage, pour Fernessole, le catéchisme de saint Pie X est le catéchisme de 1912 (abstraction faite du catéchisme de 1905).

Citation :
« Deux versions du catéchisme furent éditées. Une version brève intitulée Premiers Eléments de la doctrines chrétienne, qu'on appellera plus simplement le Petit Catéchisme, est destinée aux enfants qui se préparent à la confession et à la première communion. [...] La version longue, intitulée Catéchisme de la doctrine chrétienne comporte 814 questions et réponses, ordonnées selon un plan qui était déjà celui du Catéchisme du Concile de Trente : I. La Foi (le Credo) ; II. La Loi (les Commandements de Dieu, les préceptes de l'Eglise, les vertus) ; III. La Grâce (les sacrements, la prière) (nous nous référons à la dernière édition italienne : Catechismo di San Pio X, Salpan Editore, Matino, 1991).

« Pie X, en approuvant ce catéchisme, ne le rendit obligatoire que pour le diocèse de Rome et pour les diocèses de la province ecclésiastique de Rome. Mais, comme pour le précédent, il émettait le vœu que les autres diocèses d'Italie l'adoptent aussi. C'est ce qui se passa. La clarté de l'exposé autant que son ordonnance cohérente séduisirent au-delà des frontières. Des 1913, des traductions en furent faites en espagnol, en allemand, en français (une à Paris et une autre à Annecy) et en anglais. Mais tous les pays ne l'adoptèrent pas officiellement. [...]

« Enfin, on signalera qu'en 1913 Pie X songea à réaliser un catéchisme universel, utilisé par l'ensemble de l'Eglise [...]. Déjà au Ier Concile du Vatican un projet semblable avait vu le jour, mais n'avait pas abouti à cause de la suspension du Concile. »

Yves CHIRON, Saint Pie X, réformateur de l’Église, Courrier de Rome, 1999

- Le catéchisme de 1912 est un autre catéchisme que celui de 1905 : son ordonnancement est différent.

- Toutefois, le catéchisme de 1912 ne jouit pas d’une autorité supérieure à celui de 1905, dans la mesure où, publiant ce nouveau catéchisme, saint Pie X agit là encore en tant qu’Evêque d’une partie de l’Église, et non pas en tant que Souverain Pontife. Ni le catéchisme de 1905, ni celui de 1912 ne peuvent être considérés comme des actes du magistère. Il en aurait été tout autrement du « catéchisme universel » projeté par saint Pie X.

- Il existe néanmoins une différence non négligeable entre les deux catéchisme : celui de 1912, contrairement à celui de 1905, est en tout et pour tout Catéchisme de saint Pie X. On pourra par conséquent à bon droit préférer le catéchisme de 1912 à celui de 1905.

Mais revenons à notre extrait du catéchisme de 1905 relatif à l’infaillibilité pontificale, et comparons avec ce que peut nous dire le Catéchisme de saint Pie X à ce même sujet.

Catéchisme de 1905 :

Citation :
« Quand est-ce que le Pape est infaillible ?
« Le Pape est infaillible seulement lorsque, en sa qualité de Pasteur et de Docteur de tous les chrétiens, en vertu de sa suprême autorité apostolique, il définit, pour être tenue par toute l’Église, une doctrine concernant la foi et les mœurs. »

Catéchisme de 1912 :

Citation :
« Le Pape peut-il errer quand il enseigne, lui seul, les vérités révélées par Dieu ?
« Le Pape ne peut pas errer quand il enseigne, lui seul, les vérités révélées par Dieu ; il est infaillible comme l’Église, lorsque, comme Pasteur et Maître de tous les chrétiens, il définit les doctrines touchant la foi ou les mœurs. »

Conclusion : le catéchisme de 1905 est restrictif là où le catéchisme de 1912 ne l’est pas. Si l’on veut à bon droit s’en tenir de préférence à la pensée de saint Pie X sur ce sujet, même au simple titre d’Evêque d’une partie de l’Église, on se référera au catéchisme de 1912, parce que (répétons-le encore une fois) il s’agit là à proprement parler du Catéchisme de saint Pie X.

Où l'on voit, là encore, avec ce mythe du Catéchisme de saint Pie X qui serait restrictif et minimaliste, que les "traditionalistes" ont été abusés et s'abusent eux-mêmes à jet continu.

Précisions :

Concernant le Catéchisme du Concile de Trente...

- Il s'agit d'un catéchisme de destination universelle ; tel a été le dessein des Pères du Concile de Trente, qui ont ordonné la mise en oeuvre d'un catéchisme pour l'Eglise universelle.

- Ledit catéchisme a été élaboré sous la direction de saint Charles Borromée, selon la décision du Pape Pie IV.

- Saint Pie V en a ordonné la publication en 1566.

Que ce catéchisme ait été publié par un Pape comme étant de destination universelle, à l'initiative des Pères du Concile de Trente, voilà qui suffit à en faire un acte du magistère suprême.

En tant qu'il est un acte du magistère suprême, ce catéchisme ne saurait aller contre la foi et les moeurs (assistance prudentielle infaillible, autrement appelée infaillibilité négative). Dans la mesure où il entend ici et là attester que telle ou telle proposition est révélée ou fondée sur la Révélation, il y a proposition infaillible de l'objet de la foi (assistance infaillible absolue, autrement appelée infaillibilité positive).

N.M.
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N.M.
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MessageSujet: Re: Dossier sur le catéchisme et l'infaillibilité   Dossier sur le catéchisme et l'infaillibilité EmptyJeu 17 Jan - 13:23

Sur ce, j'apprends qu'un cErtAin fâcheux, l'auteur même des lignes citées originellement par Luernos, me prend à parti sur son forum en ces termes :

Citation :
"NM voudrait opposer les versions du catéchisme de St Pie X.
Il voudrait opposer les versions de 1905 et de 1912. La première serait selon lui abusivement "minimaliste". "

Quelle mauvaise foi !

Je n'ai jamais affirmé que le catéchisme de 1905 serait "minimaliste" ! J'ai mis en cause l'usage qui en est fait par cErtAins "minimalistes". Nuance de taille...

Au passage, je remarque que le "minimaliste" en question, sautant du coq à l'âne, fait à nouveau usage d'une traduction erronée de Pastor Aeternus, lors même que l'erreur en question lui a été maintes fois signalée...

Mais reprenons les choses dans l'ordre.

1. Je n'oppose pas le catéchisme de 1905 et celui de 1912. J'explique que le catéchisme de 1905 est antérieur à saint Pie X, tandis que le catéchisme de 1912 est une refonte, à la demande expresse de saint Pie X, du catéchisme de 1905.

2. Le catéchisme de 1905 comme le catéchisme de 1912 ne relèvent pas du magistère suprême. Par conséquent, il ne faut pas leur attribuer une autorité en tout et pour tout décisive en ces matières.

3. Le catéchisme de 1905 ne limite pas du tout l'infaillibilité doctrinale du pape aux seuls jugements solennels.

4. Il n'est pas faux d'affirmer, comme semble le faire le catéchisme de 1905, que le pape est infaillible d'une assistance infaillible absolue (= infaillibilité doctrinale) seulement lorsqu'il définit/atteste qu'une proposition est révélée ou fondée sur la Révélation, ET DONC doit être crue ou tenue par l'Eglise. Voilà l'infaillibilité du pape dans ses définitions ex cathedra.

5. Il est temps ici de tordre à nouveau le cou à l'ignorance (feinte ?). Relativement à l'exercice du magistère suprême, une proposition doit être crue comme révélée ou tenue comme fondée sur la Révélation parce qu'elle est définie comme révélée ou fondée sur la Révélation. Le magistère suprême définit qu'une proposition est révélée ou fondée sur la Révélation, et donc on doit la croire ou tenir, et non pas : le magistère suprême définit qu'une proposition doit être crue ou tenue !

Il suffit de revenir au latin... En effet, la Constitution Pastor Æternus nous dit :

Citation :
"Romanum Pontificem, cum [...] doctrinam de fide vel moribus ab universa Ecclesia tenendam definit."

Ladite Constitution ne nous dit pas "doctrinam ab universa Ecclesia tenendam ESSE definit", mais bien "doctrinam ab universa Ecclesia tenendam definit" !

"Doctrinam ab universa Ecclesia tenendam ESSE definit", c'est-à-dire "lorsqu'il définit qu'une doctrine doit être tenue par toute l'Eglise..."

"Doctrinam ab universa Ecclesia tenendam definit", c'est-à-dire "lorsqu'il définit une doctrine à tenir par toute l'Eglise..." : voilà ce que nous enseigne vraiment le Concile Vatican I !

Une telle erreur de traduction n'est pas sans conséquence. Et il n'est pas du tout étonnant de voir les "minimalistes" de toutes époques et tendances se ruer de préférence vers la traduction erronée... Ils veulent en quelque sorte rajouter une "condition", de telle sorte que seules les définitions portant expressément et lourdement (pourrait-on dire) "obligation" pourraient être regardées comme définitions ex cathedra infaillibles.

Telle n'est pas la pensée de l'Eglise, ainsi que l'explique le R.P. Kleutgen, membre de la Députation de la Foi au Concile Vatican I, et co-rédacteur de la Constitution Pastor Æternus ainsi que du schéma de la deuxième Constitution sur l'Eglise :

Citation :
"Dans ces décrets, il est nécessaire de distinguer l'interdiction (ou le commandement) de la définition (ou du jugement sur la doctrine). D'abord, en effet, l'Eglise définit que telles opinions sont mauvaises ; ensuite, elle les interdit comme telles, et elle établit des peines contre les contumaces. Or on doit la soumission de l'esprit à l'Eglise qui définit, même si elle n'ajoute aucun précepte. Puisqu'en effet Dieu nous a donné l'Eglise comme mère et maîtresse pour tout ce qui concerne la religion et la piété, nous sommes tenus de l'écouter quand elle enseigne. C'est pourquoi, si la pensée et la doctrine de l'Eglise nous apparaît, nous sommes tenus d'y adhérer, même s'il n'y a pas définition : combien plus donc si cette pensée et cette doctrine nous apparaissent par une définition publique ?"

Mansi 53, 330 B.

Conclusion : l'interdiction ou le commandement ne sont nullement constitutifs de l'acte infaillible. L'interdiction ou le commandement découlent, sont la conséquence, de l'acte infaillible (d'une assistance infaillible absolue).

Par conséquent, l'interdiction ou le commandement expressément signifiés peuvent manifester qu'il y a eu attestation/définition infaillible ; mais l'absence de signification expresse d'un commandement ou d'une interdiction (bref, d'une "obligation") ne signifie pas en soi qu'il n'y a pas eu attestation/définition infaillible.

Là encore, les "minimalistes" s'égarent, et égarent ceux qui les écoutent loin de la vérité !

6. Puisque le pape est infaillible de l'infaillibilité même de l'Eglise (cf. Pastor Æternus), et que l'Eglise hiérarchique (les évêques confirmés par le pape) proposent infailliblement l'objet de la foi (= assistance infaillible absolue) tant par ses jugements solennels qu'au moyen du magistère ordinaire et universel (cf. Dei Filius), il est nécessaire de soutenir que le pape propose infailliblement l'objet de la foi, c'est-à-dire définit ex cathedra, non seulement (et bien évidemment) dans ses jugements solennels, mais également peut définir ex cathedra dans l'exercice de son magistère ordinaire.

Au passage, rappelons que la condamnation de la liberté religieuse par le pape Pie IX, dans une simple encyclique - Quanta Cura - n'est pas de la forme "jugement solennel". Certes, mais c'est bel et bien une définition ex cathedra du pape, dans l'exercice de son magistère ordinaire.

Nihil novi sub sole... Avant d'être "traditionalistes", les "minimalistes" étaient d'abord catholiques libéraux : comme ladite condamnation n'était pas un jugement solennel, elle n'était donc pas infaillible expliquaient-ils. Les catholiques libéraux ne se sentaient donc pas tenus d'adhérer à ladite condamnation. Toutefois, et parce qu'ils avaient malgré tout moins perdu le sens de l'Eglise que nos très modernes "traditionalistes", ils observaient un respect - tout extérieur - pour l'encyclique... ce qui n'est nullement le cas de nos très modernes "tradis" à l'endroit de leur cher concile-non-infaillible !

7. Le catéchisme de 1912 ne contredit nullement le catéchisme de 1905. Ce dernier limite, chez le pape agissant seul, la proposition infaillible (d'une assistance infaillible absolue) de l'objet de la foi aux définitions ex cathedra, ce qui est conforme à la nature des choses. Voilà pour ce que les théologiens appellent infaillibilité positive (Pègues, Dom Nau), infaillibilité théorétique (Guérard des Lauriers) ou assistance infaillible absolue (Franzelin, Journet).

Le catéchisme de 1912 ajoute à cela que le pape est également divinement assisté, non plus d'une assistance infaillible absolue mais d'une assistance prudentielle infaillible (infaillibilité négative, dixit Pègues), dans l'exercice de son magistère suprême, en dehors desdites définitions ex cathedra, et mêmement dans la promulgation des lois et dispositions juridiques et liturgiques de destination universelle : doctrine du Concile de Trente, de Pie VI et de Grégoire XVI, doctrine communément reçue par l'unanimité morale des théologiens et canonistes... mais niée avec ferveur par nos très modernes "tradis" héritiers du synode de Pistoie !

Citation :
"Le Pape ne peut pas errer quand il enseigne, lui seul, les vérités révélées par Dieu."

Voilà pour l'infaillibilité négative (ou assistance prudentielle infaillible).

Citation :
"Il est infaillible comme l’Église, lorsque, comme Pasteur et Maître de tous les chrétiens, il définit les doctrines touchant la foi ou les mœurs."

Voilà pour l'infaillibilité positive (ou assistance infaillible absolue).

La révision du catéchisme romain, à la demande de saint Pie X, a donc eu pour effet, dans le cas présentement étudié, de prendre en compte - succinctement, mais c'est là précisément l'office d'un catéchisme - toute l'ampleur de l'assistance divine dont jouit le pape dans l'exercice du magistère suprême : non seulement l'assistance infaillible absolue inhérente aux définitions ex cathedra, mais encore cette assistance prudentielle infaillible qui nous garantit que dans l'exercice de ce magistère suprême, en dehors des cas où il définit infailliblement quelle est la vérité (infaillibilité positive), le pape ne peut pas aller contre la foi et les moeurs (infaillibilité négative).

N.M.


Dernière édition par le Jeu 17 Jan - 15:33, édité 1 fois
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N.M.
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MessageSujet: Re: Dossier sur le catéchisme et l'infaillibilité   Dossier sur le catéchisme et l'infaillibilité EmptyJeu 17 Jan - 13:30

En annexe, j'aimerais rappeler aux "minimalistes" ainsi qu'à ceux des catholiques qui eux prennent ces questions au sérieux, ces quelques paroles biens senties du R.P. Liberatore...

Jusqu’où s’étend l’infaillibilité du magistère de l’Église ?

« Il en est qui, soit ignorance, soit plutôt malice, prétendent que le magistère de l’Église n’est infaillible que lorsqu’il définit les dogmes révélés par Dieu ; ils disent que l’Église s’acquitte de ce magistère uniquement lorsque, par un jugement solennel, elle définit un point de foi ou de morale, soit au sein des Conciles, soit dans les décrets pontificaux. Ces affirmations sont toutes deux contraires à la vérité.

« D’abord le magistère de l’Église est double : l’un extraordinaire, l’autre ordinaire.

« Le premier est uniquement celui qui s’exerce par un jugement solennel, quand certains doutes ont surgi par rapport à l’intelligence des dogmes, ou bien encore à raison de quelque erreur pernicieuse menaçant la pureté de la croyance ou des mœurs.

« Mais le magistère ordinaire est celui qui s’exerce, sous la vigilance du Pape, par les pasteurs sacrés répandus dans le monde entier, soit par la parole écrite ou parlée dans les prédications et dans les catéchismes, soit par l’exercice du culte et des rites sacrés, soit par l’administration des sacrements et toutes les autres pratiques et manifestations de l’Église.

« Ces deux genres de magistères sont affirmés en termes exprès par le Concile du Vatican [Vatican I] : « On est tenu de croire, de foi divine et catholique, tout ce qui est contenu dans la parole de Dieu écrite ou transmise par la tradition, et que l’Église, soit par un jugement solennel, soit par un enseignement ordinaire et universel, propose à notre croyance comme révélé de Dieu. »

« Prétendre que le fidèle n’est obligé de croire que ces vérités qui ont été l’objet d’une définition solennelle de l’Église, ce serait aboutir à dire qu’avant le Concile de Nicée il n’y avait pas d’obligation de croire à la divinité du Verbe ; ni à la présence réelle de Jésus-Christ en la sainte Eucharistie, avant la condamnation de Béranger.

« En second lieu, l’infaillibilité du magistère extraordinaire et du magistère ordinaire ne s’étend pas uniquement aux dogmes que Dieu a révélés, mais encore aux conséquences qui y sont renfermées, et généralement à tout ce qui est connexe avec eux, à tout ce qui est indispensable pour les conserver intacts et les protéger contre les attaques et les pièges de l’erreur. Sans cela, Dieu n’aurait pas pris des mesures suffisantes pour que les pasteurs sacrés fussent à même de préserver les fidèles contre les sources empoisonnées, il ne les aurait pas pourvus des moyens nécessaires pour garantir efficacement le dépôt de la foi qui leur est confié. »

R.P. M. Liberatore, S.J., Le Droit public de l’Église, éd. Retaux-Bray, Paris, 1888, p. 113 et ss.

Rappelons que le Père Liberatore, éminent collaborateur de La Civiltà cattolica, fut l’un des précurseurs du renouveau thomiste au XIXème siècle. Consulté par Léon XIII en plusieurs occasions, notamment dans l’élaboration de l’encyclique Rerum novarum, dont il rédigea le premier jet.
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N.M.
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MessageSujet: Re: Dossier sur le catéchisme et l'infaillibilité   Dossier sur le catéchisme et l'infaillibilité EmptyJeu 17 Jan - 16:05

Quelques rappels opportuns...

Dans l'article 16 du Quodlibet IX, saint Thomas d'Aquin distingue une assistance infaillible en matière dogmatique d'une part et une assistance prudentielle en matière "pratique" d'autre part. On retrouve cette distinction chez Jean de Saint-Thomas et Franzelin. Marin-Sola et Journet s'y sont également et longuement arrêtés. On retrouvera un écho chez Pègues, distinguant infaillibilité positive et infaillibilité négative, ou Guérard des Lauriers, distinguant infaillibilité théorétique et infaillibilité pratique. Journet parle d'assistance infaillible absolue et d'assistance prudentielle infaillible.

"Certum est quod judicium Ecclesiae universalis errare in his quae ad fidem pertinent, impossibile est."

"Pie credendum est quod nec etiam in his judicium Ecclesiae possit."

Cette distinction n'est bien évidemment pas étrangère au Magistère lui-même qui atteste de l'infaillibilité du pape dans ses définitions ex cathedra (Vatican I, "Pastor Aeternus") et de l'infaillibilité des jugements solennels ainsi que du magistère ordinaire et universel de l'Eglise (Vatican I, "Dei Filius") - voilà pour l'assistance infaillible en matière dogmatique - et Magistère qui atteste également que les lois et dispositions générales, disciplinaires et liturgiques de l'Eglise ne peuvent être en rien nocives (Pie VI, Constitution "Auctorem fidei", notamment) - voilà pour l'assistance prudentielle en matière "pratique".

Citation :
"Comme si l'Eglise, qui est régie par l'Esprit de Dieu, pouvait constituer une discipline, non seulement inutile et trop lourde à porter pour la liberté chrétienne, mais encore dangereuse, nuisible, et conduisant à la superstition et au matérialisme"

Pie VI, Constitution Auctorem fidei, 28 août 1794 [Errores synodi Pistoriensis].

Citation :
"Est-ce que l'Eglise qui est la colonne et le soutien de la vérité et qui manifestement reçoit sans cesse du Saint-Esprit l'enseignement de toute vérité, pourrait ordonner, accorder, permettre ce qui tournerait au détriment du salut des âmes, et au mépris et au dommage d'un sacrement institué par le Christ ?"

Grégoire XVI, Quo graviora (EP 173).

Citation :
Thèse XII : La puissance législative de l’Eglise a pour matière aussi bien ce qui concerne la foi et les mœurs que ce qui concerne la discipline. En ce qui concerne la foi et les mœurs à l’obligation de la loi ecclésiastique s’ajoute l’obligation de droit divin ; en matière disciplinaire toute obligation est de droit ecclésiastique. Cependant à l’exercice du suprême pouvoir législatif est toujours attachée l’infaillibilité, dans la mesure où l’Eglise est assistée de Dieu pour que jamais elle ne puisse instituer une discipline qui serait de quelque façon opposée aux règles de la foi et à la sainteté évangélique."

Card. Billot, De Ecclesia Christi, Rome, 1927, tome 1, p. 477.

Pour ce qui regarde l'assistance prudentielle, le Magistère envisage donc une assistance prudentielle infaillible pour les lois et dispositions générales de l'Eglise. Générales, c'est-à-dire de destination universelle. Qu'en est-il "en-deça" ? C'est-à-dire : qu'en est-il pour les actes de l'autorité suprême qui ne sont pas de destination universelle ?

Réponse de saint Thomas (toujours le Quodlibet IX, art. 16) :

"In aliis vero sententiis quae ad particularia facta pertinent, ut cum agitur de possessionibus, vel de criminibus, vel de hujusmodi, possibile est judicium Ecclesiae errare propter falsos testes."

Dans l'ordre "pratique", et notamment dans le gouvernement de l'Eglise, il n'est donc pas du tout impossible qu'un pape puisse effectivement se tromper dans le cadre de décisions portant sur des faits particuliers.

S'il s'agissait de disposition non point particulière mais générale, une telle erreur serait impossible, en raison de l'assistance prudentielle infaillible (voilà pourquoi, entre autres, il est impossible qu'un pape promulgue un ordo missae "nocif", ou un code de droit canon "problématique").

Néanmoins, pour revenir aux dispositions particulières, s'il est possible qu'un pape puisse commettre des erreurs, il semble bien impossible que ce même pape puisse commettre - toujours dans l'exercice de sa charge - un ensemble permanent et stable d'erreurs.

Pourquoi ? En raison de l'assistance habituelle dont jouit le pape dans l'exercice de sa charge.

Cf. Pie XII :

Citation :
"Le divin Rédempteur gouverne son Corps mystique visiblement et ordinairement par son Vicaire sur la terre." (Encyclique Mystici Corporis)

Sont donc impossibles :

- Une défaillance ponctuelle dans l'ordre dogmatique, en raison de l'assistance infaillible absolue (cf. Vatican I) ;
- Une défaillance ponctuelle d'ordre générale, dans l'ordre "pratique", en raison de l'assistance prudentielle infaillible (cf. Pie VI) ;
- Un ensemble permanent de défaillances d'ordre particulier, en raison de l'assistance habituelle (cf. Pie XII).


Citation :
« La plus haute tâche du pouvoir juridictionnel est donc de conserver intact parmi les hommes le sens de la révélation divine et d'en expliciter avec autorité le contenu, suivant que le réclame le progrès du temps. Cela n'est possible qu'avec le secours de la plus haute forme existante de l'assistance divine. Elle ne supprimera pas l'effort humain ; elle le consacrera divinement : à la manière un peu dont le miracle de Cana consacra l'effort des serviteurs remplissant les urnes. Dans ce cas suprême, l'assistance divine est infaillible au sens propre et d'une manière absolue ; au sens propre, car elle garantit chacune des décisions qui sont prises ; d'une manière absolue, car elle les garantit comme irréformables.

« La tâche suprême de l'Eglise est de manifester le message révélé, de faire entendre la voix même de l'Epoux : voilà le pouvoir déclaratif, qui rappelle le droit immédiatement divin. Sa tâche secondaire est de prendre au cours du temps toutes les mesures aptes à protéger le message évangélique contre les déviations qui le mettent en péril, à faire descendre concrètement les eaux vives de la vérité et de la grâce jusque dans la vie quotidienne. C'est la voix de l'Epouse. Voilà le pouvoir canonique, qui fonde et promulgue le droit immédiatement ecclésiastique, médiatement divin. Le pouvoir canonique de l'Eglise comporte, comme le pouvoir des cités temporelles, les pouvoirs législatif, judiciaire, coercitif.

« La tâche du pouvoir canonique n'est pas de déterminer si telle chose est ou n'est pas révélée, irrévocablement définie, d'institution divine. Elle est de déterminer si telle chose est propre à rapprocher (ou à éloigner) les esprits, les cœurs, la vie entière de ce qui est révélé. Nous sommes, on le voit, dans le domaine des décisions prudentielles. L'assistance nécessaire au pouvoir canonique n'aura donc pas à être absolue. Il suffira d'une assistance relative, ayant pour fin de garantir la valeur prudentielle des mesures décrétées par ce pouvoir canonique.

« Plus les décrets du pouvoir canonique seront importants, universels, permanents, pressants, plus en conséquence ils dépendront de la prudence de tel ou tel de ses ministres, et moins ils l'engageront elle-même.

« D'où la répartition de ces décrets d'une part en mesures d'ordre général, où l'Eglise entend engager pleinement son autorité prudentielle ; elles concernent les grands enseignements spéculatifs et pratiques des pouvoirs canoniques, les lois et commandements de l'Eglise, les décisions majeures relatives au culte et à la dispensation des sacrements, les dispositions permanentes du Droit Canon. Et d'autre part en mesures d'ordre particulier, où l'Eglise n'entend pas engager pleinement son autorité prudentielle ; elles concernent les applications législatives, les verdicts judiciaires (validité ou non validité de tel mariage), les sentences pénales, etc.

« Corrélativement à ces deux espèces de mesures canoniques, il faudra reconnaître deux espèces d'assistance relative prudentielle.

« D'abord une assistance prudentielle infaillible au sens propre, qui garantit divinement la prudence de chacune des mesures d'intérêt général. Non seulement ces mesures ne prescriront jamais rien d'immoral et de pernicieux qui blesse soit la loi évangélique soit la loi naturelle ; mais toutes seront en outre sages, prudentes, bienfaisantes. Ce qui ne veut pas dire qu'elles seront toujours le plus sage possible : les lois ecclésiastiques, même édictées avec l'assistance particulière de l'Esprit Saint, cherchent à discipliner une matière toujours changeante, d'où la possibilité d'un certain jeu et d'adaptations plus parfaites. On pourra parler ici de formes et de réformes de l'Eglise.

« Ensuite une assistance prudentielle faillible, concernant les mesures d'ordre particulier. Il y a assistance divine, car ces mesures seront sages, prudentes, bienfaisantes quant à leur orientation générale et pour l'ensemble des cas ; mais cette assistance est faillible, car elle ne garantit pas dans le concret la sagesse, la prudence, la bienfaisance de chacune de ces mesures.

« Au-dessous du plan des décisions absolues qui définissent le dépôt révélé, au-dessous du plan des décisions prudentielles qui le protègent dans l'esprit et le cœur des fidèles, il y a place pour une autre sorte de décisions prudentielles, qui ont pour fin d'assurer au cours du temps l'existence empirique de l'Eglise, de déterminer ses rapports concrets avec le flux mouvant des mouvements politiques et des orientations culturelles. Une foule de solutions différentes seront possibles à un moment de l'histoire. [...]

« L'assistance promise à l'Eglise se borne ici parfois à assurer son existence physique et empirique. Nous savons que, quoi qu'il arrive, l'Eglise ne disparaîtra pas de la surface de la terre. On peut parler ici d'une assistance biologique. Elle n'épargne ni les essais, ni les tâtonnement, ni non plus les erreurs de gouvernement : elle peut même utiliser ces dernières. On comprend dès lors la liberté avec laquelle des historiens comme Louis Pastor, à qui les approbations pontificales n'ont pas manqué, ont pu juger rétrospectivement du caractère heureux ou fâcheux de la politique des papes. »

Charles JOURNET, Théologie de l’Église, Desclée de Brouwer, 1958.
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MessageSujet: Re: Dossier sur le catéchisme et l'infaillibilité   Dossier sur le catéchisme et l'infaillibilité EmptyVen 18 Jan - 21:06

Citation :
5. Il est temps ici de tordre à nouveau le cou à l'ignorance (feinte ?). Relativement à l'exercice du magistère suprême, une proposition doit être crue comme révélée ou tenue comme fondée sur la Révélation parce qu'elle est définie comme révélée ou fondée sur la Révélation. Le magistère suprême définit qu'une proposition est révélée ou fondée sur la Révélation, et donc on doit la croire ou tenir, et non pas : le magistère suprême définit qu'une proposition doit être crue ou tenue !

J'extrais cette observation du quatrième post de N.M. et que je trouve excellente !

de même que cette citation du RP Liberatore:

Citation :
« Ces deux genres de magistères sont affirmés en termes exprès par le Concile du Vatican [Vatican I] : « On est tenu de croire, de foi divine et catholique, tout ce qui est contenu dans la parole de Dieu écrite ou transmise par la tradition, et que l’Église, soit par un jugement solennel, soit par un enseignement ordinaire et universel, propose à notre croyance comme révélé de Dieu. »

« Prétendre que le fidèle n’est obligé de croire que ces vérités qui ont été l’objet d’une définition solennelle de l’Église, ce serait aboutir à dire qu’avant le Concile de Nicée il n’y avait pas d’obligation de croire à la divinité du Verbe ; ni à la présence réelle de Jésus-Christ en la sainte Eucharistie, avant la condamnation de Béranger

C'est pourtant ce que couinent depuis des années les abrutis-prétentieux-incultes-menteurs,
propagandistes du modernisme attachés par "sentiment religieux" ,
à la liturgie traditionnelle, rabaissée à un ritualisme de classe,
et fidèles, par lubie moderniste,
au magistère sectaire du Chef d'Etat légal du Vatican.
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