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 Question sur les peines/censures du Motu Proprio Præstantia

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Nordland
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MessageSujet: Question sur les peines/censures du Motu Proprio Præstantia   Question sur les peines/censures du Motu Proprio Præstantia EmptySam 14 Oct - 15:12

Question sur les peines/censures du Motu Proprio Præstantia

Extrait du Motu Proprio Præstantia - 18 Novembre 1907 a écrit:


En outre, voulant réprimer l'audace de jour en jour croissante de nombreux modernistes - qui, par toutes sortes de sophismes et d'artifices, s'efforcent de ruiner la valeur et l'efficacité non seulement du décret Lamentabili sane exitu rendu, sur Notre ordre, le 3 juillet de l'année courante, par la sainte Inquisition romaine et universelle, mais encore de Notre Encyclique Pascendi dominici gregis, du 8 septembre de cette même année, - Nous réitérons et confirmons de Notre Autorité apostolique, tant de le Décret de cette sainte Congrégation suprême que Notre Encyclique, et nous ajoutons la peine d'excommunication contre les contradicteurs.

Nous déclarons et décrétons que si quelqu'un -ce qu'à Dieu ne plaise - avait assez de témérité pour défendre n'importe laquelle des propositions, des opinions et des doctrines réprouvées dans l'un ou l'autre des documents mentionnés plus haut, il encourrait ipso facto la censure portée par le chapitre Docentes, de la Constitution Apostolicæ Sedis, laquelle censure est la première des excommunications latæ sententiæ réservées au Pontife Romain. Et il doit être entendu que cette excommunication ne supprime pas les peines que peuvent encourir ceux qui sont opposés en quelques manière aux susdits documents en tant que propagateurs et fauteurs d'hérésies, lorsque leurs propositions, opinions ou doctrines seront hérétiques, ce qui, àla vérité, est arrivé plus d'une fois aux adversaires de ces deux documents, surtout lorsqu'ils se sont faits les champions du modernisme, c'est-à-dire du rendez-vous de toutes les hérésies.

Si, de nos jours, quelqu'un s'en vient à nier l'une des condamnations de Lamentabili sane exitu, quelle situation a-t-il vis-à-vis de l'Eglise au regard de ce Motu Proprio ?

Par exemple, si j'affirmais que "L'Eglise, lorsqu'elle proscrit des erreurs, ne peut exiger des fidèles qu'ils adhèrent par un assentiment intérieur aux jugements qu'elle a rendus" (Proposition VII - Lamentabili sane exitu), que m'arriverait-il ?

Nordland
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MessageSujet: Re: Question sur les peines/censures du Motu Proprio Præstantia   Question sur les peines/censures du Motu Proprio Præstantia EmptySam 14 Oct - 17:15

La réponse est dans le texte, Nordland:
Citation :
il encourrait ipso facto la censure portée par le chapitre Docentes, de la Constitution Apostolicæ Sedis, laquelle censure est la première des excommunications latæ sententiæ réservées au Pontife Romain.

"Latae sententiae" veut dire "qui s'applique automatiquement" sans déclaration préalable comme pour les peine "ferendae sententiae" qui doivent être déclarées par l'autorité. Seul un pape peut absoudre ce genre d'excommunication.
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Nordland
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MessageSujet: Re: Question sur les peines/censures du Motu Proprio Præstantia   Question sur les peines/censures du Motu Proprio Præstantia EmptyDim 15 Oct - 23:44

Merci monsieur l'abbé.
Mais est-ce une excommunication mineure ou une excommunication majeure ? Les excommuniés suite à Præstantia font-ils encore partie du corps mystique du Christ ?

Nordland
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MessageSujet: Re: Question sur les peines/censures du Motu Proprio Præstantia   Question sur les peines/censures du Motu Proprio Præstantia EmptyLun 16 Oct - 12:00

J'ai posté un peu vite. Je vous demande un petit délai et vous réponds dès que possible...


Dernière édition par le Mar 17 Oct - 17:18, édité 1 fois
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MessageSujet: Re: Question sur les peines/censures du Motu Proprio Præstantia   Question sur les peines/censures du Motu Proprio Præstantia EmptyLun 16 Oct - 23:48

Abbé Grossin a écrit:

Une excommunication RESERVEE au Souverain pontife est par définition une excommunication majeure et toute excommunication exclue du Corps mystique, par définition, qu'elle soit majeure ou mineure. Le péché mortel n'exclue pas par lui-même du Corps Mystique, mais l'excommunication, toujours.

Excusez-moi d'insister, monsieur l'abbé.
Si je faisais la distinction entre excommunication mineure et excommunication majeure, c'est que j'avais lu la chose suivante :

Supplément de la Somme - Question 21. Article I. Traduction Drioux, troisième édition a écrit:

Il faut répondre que celui que le baptême fait entrer dans l'Eglise est associé à deux choses : à l'assemblée des fidèles et à la participation des sacrements. La seconde chose présuppose la première, parce qu'il n'y a que les fidèles qui puissent participer aux sacrements. C'est pourquoi on peut être mis hors de l'Eglise par l'excommunication de deux manières : 1) de telle sorte qu'on ne soit séparé que de la participation des sacrements, et c'est l'excommunication mineure. (*) 2) de facon qu'on soit exclu de l'un et de l'autre, et c'est l'excommunication majeure (**) que l'on définit ici.

(*) Par l'excommunication mineure on n'est privé que d'une partie des biens spirituels, tandis que par l'excommunication majeure on est privé de tous absolument.
(**) Quand les canonistes parlent de l'excommunication sans rien ajouter, il ne s'agit que de l'excommunication majeure.

Il me semble que saint Thomas dit le contraire de ce que vous avez affirmé. Selon saint Thomas, l'excommunication mineure n'excluerait pas de l'assemblée des fidèles (donc du corps mystique).

Autre chose, le chanoine Boulenger dans "La doctrine catholique" affirme que "n'appartiennent pas au corps de l'Eglise, les excommuniés dénoncés, c'est à dire ceux avec qui toute relation est interdite, mais non les excommuniés tolérés." (p. 161, édition de 1922).

Qu'en pensez-vous ?

Nordland
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MessageSujet: Re: Question sur les peines/censures du Motu Proprio Præstantia   Question sur les peines/censures du Motu Proprio Præstantia EmptyMer 18 Oct - 19:53

Citation :
« la première des excommunications latæ sententiæ réservées au Pontife Romain. »

La première des excommunications est l’excommunication mineure.
Saint Thomas explique au Supplément, question 21, articles 1 et 2, que toute excommunication est une séparation de la communion de l’Église (ex-communion), elle exclue le catholique de la société des fidèles, donc du Corps Mystique, et le prive des biens spirituels dont l’Église a le dépôt.

L’excommunication mineure prive des sacrements seulement ( l’excommunié peut venir prier à l’église pendant la messe ou les offices), l’excommunication majeure prive des sacrements et de l’assemblée des fidèles : les indulgences et les mérites de la communion des saints sont fermés pour l’excommunié majeur. Il ne peut plus assister à la messe ni aux offices : vêpres, etc….

Dans les deux cas d’excommunication, le fidèle est privé des sacrements et quitte donc l’Église à laquelle il ne communie plus parce qu’il s’en séparé.
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Nordland
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MessageSujet: Re: Question sur les peines/censures du Motu Proprio Præstantia   Question sur les peines/censures du Motu Proprio Præstantia EmptyJeu 19 Oct - 0:02

Merci de cet éclaircissement. C'était ce que j'attendais. Very Happy

Nordland
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MessageSujet: Re: Question sur les peines/censures du Motu Proprio Præstantia   Question sur les peines/censures du Motu Proprio Præstantia EmptyVen 20 Oct - 17:15

Nordland a écrit:
Excusez-moi d'insister, monsieur l'abbé.
Si je faisais la distinction entre excommunication mineure et excommunication majeure, c'est que j'avais lu la chose suivante :

Désolé de revenir sur ce sujet mais voici ce que j'ai trouvé hier en feuilletant les commentaires du code de droit canon d'Adrien Cance 1934 :

"...On distinguait aussi autrefois l'excommunication majeure et l'excommunication mineure; cette distinction a été supprimée par la constitution Apostolicae Sedis (1869) et n'a pas été rétablie par le Code."

Donc, les deux sortes d'excommunications possibles sont " vitandi" (à éviter) et tolerati (tolérés)...

"...Nul excommunié n'a le droit d'assister activement ou même passivement aux offices divins..." (c.2259, s 1)

"...Nul excommunié ne peut recevoir licitement les sacrements..." (c. 2260)

Les excommuniés tolérés (tolerati) n'ont pas le droit d'assister aux offices divins, par contre, si tel est le cas ils seront tolérés selon le c. 2259 s. 2.

De toute façon, toute excommunication met hors du corps mystique de l'Église !
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